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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 16 janv. 2026, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00295 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EYVV / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [J] / [K]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16] ([Localité 10])
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Mélanie SISSON, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
Madame [I] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 13])
de nationalité française,
et
Monsieur [F], [B], [L] [J]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 16] ([Localité 10])
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 à [Localité 15] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 février 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [I] [K] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dire que Madame [I] [K] reprendra son nom de jeune fille, puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’un ou à l’autre ;
Conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [E] [J], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16] (10) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [E] [J] au domicile du père, Monsieur [F] [J] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [I] [K] sur l’enfant mineur [E] [J] s’exerce librement et selon les accords parentaux ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE, à compter de la décision, à 120 euros par mois la contribution que doit verser Madame [I] [K], toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, à Monsieur [F] [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [J] ;
CONDAMNE Madame [I] [K] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile du parent créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour Monsieur [F] [J] de justifier à sa demande et tous les ans au plus tard le 1er octobre, auprès de Madame [I] [K], de la poursuite régulière d’études par l’enfant et/ou du fait qu’il demeure à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = --------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, Madame [I] [K], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, Monsieur [F] [J] devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [F] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [I] [K] et Monsieur [F] [J] à payer par moitié chacun les frais importants et exceptionnels concernant l’enfant [E] [J] (frais extra-scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire…), sous réserve qu’ils aient été acceptés préalablement par les deux parents ;
DISONS que si la dépense exceptionnelle concernant l’enfant [E] [J] n’a pas été acceptée par l’un des parents, elle restera intégralement à charge de celui qui l’a engagée ;
DÉBOUTE les parties du reste de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 16], le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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