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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/05199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/05199
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTYJ
39K
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
J U G E M E N T
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [P] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Jérémy BRENDER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE :
Société [Z] IRELAND LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3], IRELAND
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES, Me FLORENT DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026, en présence de [O] [B], greffier stagiaire ,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
La SELARL [D] est une étude notariale utilisant la fiche [Z] My Business lui permettant l’affichage d’informations essentielles mais également aux clients d’émettre un avis sur leur expérience.
L’étude [D] a en novembre 2023 et juillet 2024 fait l’objet de deux avis négatifs de personne sans lien avec l’étude.
L’étude [D] a sollicité de la société [Z] en qualité d’hébergeur le retrait de ces avis sans succès.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SELARL [P] [D] a assigné la société [Z] IRLAND LIMITED devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Constater que les avis [Z] signalés sont fautifs et constituent des actes de dénigrement causant un dommage à l’étude qu’il convient de faire cesser,Dire et juger que ces dommages ne pourront cesser que par une mesure permettant de révéler l’identité des rédacteurs des avis,Condamner [Z] à communiquer à l’étude notariale [D] l’identité des auteurs des deux avis dénigrants,Déclarer [Z] responsable des préjudices subis par l’étude du faits des avis dénigrants signalés, la condamner à régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner la société [Z] à supprimer les avis litigieux, La condamner à régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, l’étude [D] maintient ses demandes y ajoutant le rejet de l’exception de nullité soulevée par la société [Z].
Au soutien de sa demande, la SELARL [D] précise fonder son action sur les dispositions de l’article 6-3 LCEN et 1240 du code civil en ce que les avis émis sont des faits de dénigrement constitutifs d’actes de concurrence déloyale. Elle précise que les deux avis sont infondés et visent uniquement à nuire à l’image et à la réputation de l’étude justifiant la communication des données d’identification et la suppression des avis litigieux, outre la réparation de son préjudice.
Par conclusions soutenues oralement, la société [Z] IRELAND LIMITED soulève in limine litis la nullité de l’acte introductif d’instance, subsidiairement sollicité que soient déclarées les demandes de la SELARL [D] mal fondées et plus subsidiairement s’en rapporte à justice sur les demandes de suppression des avis et communication des données renseignées par les auteurs. Elle sollicite le rejet des demandes d’indemnisation et demande l’octroi de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Z] expose qu’aux termes de l’assignation il convient de constater que le prétendu préjudice invoqué par la SELARL [D] relève en réalité de la qualification de diffamation publique régit par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 non remplies en l’espèce. La société [Z] soutient qu’en tout état de cause les conditions de la mise en cause de sa responsabilité aux visas des article 6 LCEN et suivants ne sont pas réunies et que les propos tenus ne sont pas constitutifs d’un abus caractérisé de la liberté d’expression. S’agissant de la demande de communication de l’identité des rédacteurs des avis, la société [Z] fait valoir que la SELARL [D] ne justifie d’aucun motif légitime en l’absence de démonstration d’un procès en germe.
MOTIFS :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leurs exactes qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la SELARL [D], aux termes de son assignation, sollicite la condamnation de la société [Z] Ireland Limited en qualité d’hébergeur de deux avis émis sur l’étude, l’un daté de novembre 2023 indiquant « fait mal son travail dommage que l’on est obligé de mettre une étoile parce qu’il en vaux même pas la peine » et un second daté de juillet 2024 précisant “ Je n’ai pas trouvé ce notaire très professionnel ( nous avons trouvé qu’il pensait plutôt à ses profits qu’à ses clients) et encore moins Madame [Y] ( négociatrice immobilière) et qui n’est pas fiable ( semble cacher volontairement des vices) et difficilement joignable/prise de rdv très compllquée”.
La SELARL [D] dénonce des avis émis uniquement pour nuire à l’image et à la réputation de l’étude. Elle fait état dans son assignation d’accusations graves, diffamatoires notamment à l’égard de la salariée visée dans le second avis.
Il sera relevé en outre que dans les courriers envoyés par la SELARL [D] à la société [Z], cette dernière qualifie ces avis d’actes manifestes de dénigrement, de diffamation et d’atteinte à la vie privée et fait expressement référence aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Ainsi, même si dans son assignation et ses conclusions, la SELARL [D] fonde son action sur la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique et l’article 1240 du code civil, il y a lieu de constater qu’elle dénonce une atteinte à son honneur et sa réputation par ses deux avis remettant en cause ses qualités et qualités professionnelles.
Or, les abus de la liberté d’expression, tels que les atteintes à la réputation d’une personne physique et morale, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne peuvent être poursuivis qu’en application des dispositions de cette loi car le recours à la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil est exclu.
Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui s’applique devant les juridictions civiles, qu’à peine de nullité, l’assignation « doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ».
Faute de respecter ces prescriptions qui garantissent les droits de la défense et la liberté d’expression, l’assignation délivrée par la SELARL [P] [D] le 17 juin 2025 au la société [Z] IRELAND Limited encourt la nullité.
La SELARL [P] [D] succombante sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que les propos incriminés par la SELARL [P] [D] s’analysent en diffamation ,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée par la SELARL [P] [D] le 17 juin 2025,
Condamne la SELARL [P] [D] aux dépens,
Déboute la société [Z] IRELAND Limited de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappele que la présente décision est exécutoire de droit et par provision ;
Le greffier, Le juge,
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