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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 12 août 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG2D
Minute TJ n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 1]
SAEML TAMM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentés par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mme M-P BELLOMO
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : M. N. BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mme H. PLANTON
Débats à l’audience publique du 02 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [O] +pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 28 février 2025 à Monsieur [P] [F] et enregistré au greffe le 5 mars 2025, par lequel Monsieur [X] [Y] et la SAEML TAMM prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat et l’ont assigné par devant le Tribunal de céans pris en sa quatrième Chambre civile à l’audience du 2 mai 2025 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, ils ont demandé audit juge, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, de :
— DECLARER leur demande recevable et bien fondée ;
Et en conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [F] à indemniser la SAEML TAMM comme suit :
292 euros au titre du préjudice financier,
73,61 euros au titre du maintien de salaire ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [F] à leur payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [F] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle les demandeurs représentés par leur conseil s’en sont référés à leurs écritures, Monsieur [P] [F] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, puis mise en délibéré au 4 juillet 2025, prorogé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande :
Les demandeurs sollicitent de les voir déclarer recevables en leur demande.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le présent Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de relever d’office, Monsieur [X] [Y] et la SAEML TAMM prise en la personne de son représentant légal seront déclarés recevables en leur demande.
I – Sur la demande en indemnisation du préjudice moral formée par Monsieur [X] [Y] :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’occurrence, il ressort des éléments versés au dossier et non contestés que, par jugement du 2 juin 2023, dont le caractère définitif ne fait davantage l’objet d’aucune contestation, le Tribunal correctionnel de METZ a déclaré Monsieur [P] [F] coupable des faits d’outrage commis l’encontre de Monsieur [X] [Y], vérificateur de titres de transport pour la société TAMM, agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport commis le 23 mai 2022 à METZ (57).
Il s’évince ainsi des éléments ci-avant rappelés que l’infraction volontaire d’outrage dont a été reconnu coupable Monsieur [P] [F] selon décision pénale définitive qui lie le présent Tribunal quant à la qualification des faits qui a été retenue pour fonder la culpabilité, et telle que commises à l’encontre de Monsieur [X] [G] constitue une faute civile au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil engageant sa responsabilité à l’égard de la victime, en sorte qu’il est donc par principe tenu à réparation des conséquences dommageables de telle faute civile résultant ainsi de la commission par lui des faits précités à l’encontre du demandeur.
S’agissant de l’évaluation du préjudice moral dont réparation est sollicitée, il convient de rappeler qu’il résulte en outre des éléments produits au dossier que ces faits d’outrage ont été commis par le demandeur sur la personne de Monsieur [X] [G] alors que ce dernier était en mission de contrôle, pour avoir proféré des insultes à son encontre.
Ainsi, au regard du préjudice moral subi par Monsieur [X] [G] pour être né du comportement fautif imputable au défendeur procédant des faits d’outrage commis à son encontre alors que la victime exerçait ses fonctions de contrôleur, et dont l’existence n’est au demeurant ni sérieusement contestable ni davantage contestée, il convient d’évaluer tel chef de préjudice à la somme de 500 euros qui apparaît justement le réparer.
En conséquence, Monsieur [P] [F] sera condamné à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Le surplus de la demande en indemnisation du préjudice moral formée par Monsieur [X] [G] sera rejeté.
II – Sur les demandes en indemnisation formées par la SAEM TAMM :
Sur la demande en indemnisation du préjudice financier :
La SAEML TAMM en sa qualité d’employeur de Monsieur [X] [G] est fondée à obtenir réparation du préjudice matériel subi par elle en sa qualité de victime par ricochet à raison des faits d’outrage dont s’est rendu coupable le défendeur à l’encontre de son salarié dans l’exercice de ses fonctions, qui constituent ainsi que dit une faute de nature civile de nature à engager la responsabilité du défendeur à son égard.
Elle justifie à cet égard du préjudice financier subi par elle né de la perturbation des opérations de contrôle et de la perte d’exploitation du bus consécutives à telle infraction d’un montant de 292 euros que le défendeur sera tenu de lui payer.
En conséquence, Monsieur [P] [F] sera condamné à payer à la SAEML TAMM prise en la personne de son représentant légal la somme de 292 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande en indemnisation du préjudice résultant du maintien de salaire :
La SAEML TAMM en sa qualité d’employeur de Monsieur [X] [G] est fondée à obtenir réparation du préjudice matériel subi par elle et résultant du maintien des salaires de son salarié pendant la période d’indisponibilité de ce dernier d’une durée totale de 3 heures, contraint d’effectuer les démarches utiles auprès des services de police et des médecins par suite de l’infraction dont il a été victime et dont le défendeur a été reconnu coupable, alors que son salaire a été maintenu pendant cette même période par son employeur.
La demanderesse justifie à cet égard du préjudice financier subi par elle consécutif à tel infraction et résultant du maintien de salaire pendant la période d’indisponibilité d’un montant total de 73,61 euros, que le défendeur sera tenu de lui payer.
En conséquence, Monsieur [P] [F] sera condamné à payer à la SAEML TAMM prise en la personne de son représentant légal la somme de 73,61 euros en réparation de son préjudice matériel né du maintien de salaire.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [P] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [F], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [X] [G] et à la SAEML TAMM prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 5 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa quatrième chambre civile, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [X] [G] et la SAEML TAMM prise en la personne de son représentant légal recevables en leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en indemnisation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation du préjudice moral formée par Monsieur [X] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SAEML TAMM prise en la personne de son représentant légal la somme de 292 euros (deux cent quatre-vingt-douze euros) en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SAEML TAMM prise en la personne de son représentant légal la somme de 73,61 euros (soixante-treize euros et soixante-et-un centimes) en réparation de son préjudice matériel né du maintien de salaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [X] [G] et à la SAEML TAMM prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.
Le Greffier Le Président
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