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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juil. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELOGIE SIEMP c/ PREFET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [L] [B] [W]
PREFET DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 7]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00744 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63LJ
N° MINUTE :
6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00744 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63LJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2024 à effet à la même date, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [L] [B] [W] un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 2]) à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 508,19 euros, outre la provision mensuelle sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM ELOGIE SIEMP a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer dans le délai de 2 mois la somme de 2172,40 euros, en principal, terme du mois d’août 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la SA [Adresse 4] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [B] [W] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner par provision Monsieur [L] [B] [W] à payer la somme de 2704,07 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel indexé majoré des taxes et charges jusqu’à libération des lieux,
— condamner Monsieur [L] [B] [W] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 avril 2025, la S.A D’HLM ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 4055,51 euros, terme de mars 2025 inclus. Le bailleur, qui a rappelé que la dette avait augmenté depuis l’assignation et que le versement du loyer courant n’avait pas repris avant l’audience, a maintenu l’ensemble de ses demandes sans bénéfice de délais de paiement ou de suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement convoqué par assignation déposée en étude, Monsieur [L] [B] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] le 19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 4] justifie avoir saisi la CAF de [Localité 5] le 4 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines pour les contrats conclu postérieurement et les contrats renouvelés après cette date.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 septembre 2024 pour la somme en principal de 2172,40 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Il ressort des décomptes produits que Monsieur [L] [B] [W] n’a effectué aucun paiement dans le délai imparti de 6 semaines, ni même dans le délai de 2 mois. Ainsi, le commandement est demeuré infructueux pendant le délai légal applicable puisque la somme sollicitée n’a pas été réglée par le locataire, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 28 octobre 2024 à minuit.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [L] [B] [W] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit que Monsieur [L] [B] [W] est redevable de la somme de 4055,51 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, indemnités et charges impayés.
Il en résulte que Monsieur [L] [B] [W] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 4055,51 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2172,40 euros à compter du commandement de payer et de la date de signification de la présente décision sur le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, alors qu’il ressort des éléments du dossier que le locataire n’a pas repris le versement du loyer courant, il apparait impossible de lui accorder des délais de paiements.
En outre, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur, ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant n’ayant pas repris avant l’audience, les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus, le bailleur ne faisant par ailleurs aucune demande en ce sens.
Dès lors, Monsieur [L] [B] [W] étant sans droit ni titre depuis le 29 octobre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé, taxes et charges révisées dument justifiées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [L] [B] [W] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [B] [W], parties perdantes, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En équité, il convient de débouter la SA [Adresse 4] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARONS l’action en résiliation de bail et expulsion recevable,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 6], sont réunies à la date du 28 octobre 2024 à minuit,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [B] [W], occupant sans droit ni titre depuis le 29 octobre 2024, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [B] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA D’HLM ELOGIE SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [L] [B] [W] à verser à la SA [Adresse 4] la somme provisionnelle de 4055,51 euros, avec intérêts à taux légal sur la somme de 2172,40 euros à compter du commandement de payer et de la date de signification de la présente décision sur le surplus,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Monsieur [L] [B] [W] à verser à la SA D’HLM ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer, taxe et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la communication à M. LE PREFET DE [Localité 5] de la présente décision,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNONS Monsieur [L] [B] [W] aux dépens comme visé dans la motivation,
DEBOUTONS la SA [Adresse 4] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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