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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 15]
RP 1109
[Localité 18]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMA
BDF N° : 000124056151
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
S.C.P. [23],
[28]
C/
[J] [V] [R],
[25],
S.A. [32],
[29], [31],
SCI [26],
SIP [Localité 27],
1001 VIES HABITAT.
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.P. [23]
Huissiers de justice Associés
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES substitué par Me Marion MEHEUST, avocate au barreau de CHARTRES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 20]
comparant
[25]
Recouvrement Amiable Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [32]
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
HABITAT DROUAIS – OPAC
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
LYCEE [24]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SCI [26]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Mme [L] [H] (Co-gérante) muni d’un pouvoir spécial
SIP [Localité 27]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Localité 3].
Pole Locataires Partis
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 novembre 2024, Monsieur [J] [V] [R] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 décembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société [28], représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 janvier 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 janvier 2025 en ce que :
— Monsieur [J] [V] [R] a déjà bénéficié d’un plan de surendettement en date du 10 janvier 2023, lequel n’a pas été respecté ;
— Le bien immobilier qu’il possède avec Madame [V] devait faire l’objet d’une vente durant la durée du plan, laquelle n’a pas eu lieu ;
— Le compte des charges de copropriété de Monsieur [J] [V] [R] présente un solde débiteur d’un montant de 2414,68 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courriel reçu le 12 mai 2025, la société [28] représentée, transmet ses conclusions, dans lesquelles elle sollicite de :
– déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J] [V] [R] de bénéficier d’un nouveau plan de surendettement ;
– condamner Monsieur [J] [V] [R] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cette audience, le président d’audience soulève d’office l’irrecevabilité de la contestation en raison de l’inobservation du délai de 15 jours.
La société [28], représentée par son conseil, n’émet aucune observation sur l’irrecevabilité. Elle indique que Monsieur [J] [V] [R] produit des justificatifs tardifs de mise en vente du logement, alors qu’il a préalablement été destinataire de deux mises en demeure, sans pour autant donner de suite. Elle soulève ainsi l’intention de ce dernier à aggraver volontairement sa dette.
La SCI [26] représentée par Madame [Z] [H], ayant la qualité de co-gérante de cette dernière, déclare que pour que Monsieur [J] [V] [R] libère le garage, elle a été contrainte de saisir un huissier de justice, de sorte que des frais ont été engagés. Elle produit un décompte actualisé.
Monsieur [J] [V] [R] comparait en personne, en exposant que le prononcé de son divorce est intervenu le 14 juin 2024 et qu’il a demandé à sa femme de quitter leur maison avant de déposer son dossier auprès de la commission de surendettement. En outre, il indique que tant que la maison ne sera pas vendue, il se trouvera en situation de surendettement, ne s’en sortant plus financièrement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
En l’espèce, la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 janvier.
La société [28] a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 janvier 2025.
Ayant été formé au-delà du délai de quinze jours de la notification, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours doit être déclaré irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la décision de recevabilité.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par la société [28] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 23 décembre 2024 par la [22] ;
RENVOIE le dossier devant la [22] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [V] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 33], le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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