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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 23 sept. 2025, n° 24/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01142 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4I3
NAC : 54C
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 23 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.R.L. NYDP BTP, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [Q] [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, siégeant à Juge Unique, avec l’accord des avocats ;
Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 24 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 17 novembre 2021, la SARL NYDP btp s’est vue confier la réalisation des travaux d’extension du pavillon de Monsieur [O] [N] et Madame [Q] [N] (ci-après les époux [N]), situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un montant total de 51.764,70 € TTC.
Les 22 novembre 2021 et 26 janvier 2022, la SARL NYDP btp a adressé aux époux [N] deux factures correspondantes, d’un montant respectif de 26.958 € TCC et 27.042 € TTC.
Suite aux relances de la SARL NYDP, Monsieur [N] a émis un chèque non daté d’un montant de 54.000 € au nom de la SARL NYDP btp, puis un chèque de 22.000 € en date du 07 novembre 2022, encaissé le jour même par cette dernière.
Par courrier du 18 décembre 2023 adressé, par l’intermédiaire de son avocat, aux époux [N], la SARL NYDP btp a mis en demeure les époux [N] de payer le solde des travayx.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la SARL NYDP btp a assigné les époux [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes de son assignation, la SARL NYDP btp demande au tribunal de:
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] A verser é la SARL N.Y.D.P. btp SARL la somme principale de 32.000 00 € TTC outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 ou subsidiairement de l’acte introductif d’instance ou enfin de la date de la décision à intervenir.
— Condamner solidairement les époux [N] à verser A Ia SARL NYDP btp SARL, Ia somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de 1'instance.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL NYDP btp fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, que s’applique aux rapports qu’elle entretient avec les époux [N] le principe en vertu duquel lorsqu’un maitre d’ouvrage commande des prestations précisément définies a une entreprise de service suivant des modalités de rémunération librement acceptées, il ne peut se soustraire à leur paiement des lors qu’il n’en a jamais contesté la réalité, la qualité et la conformité par rapport à sa commande, relevant que Monsieur [N] a validé le devis et a remis un chèque non daté pour prouver sa bonne foi mais qu’il n’a in fine uniquement réglé la somme de 22.000 € par chèque, de sorte les époux [N], propriétaires indivis de l’habitation objet des travaux, sont tenus solidairement au paiement du solde des travaux d’un montant de 32.000 €, outre les intérêts légaux. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant d’une action en paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il est renvoyé à la lecture de son assignation, conformément aux articles 54 et 455 du code de procédure civile.
Avisé à domicile, Monsieur [O] [N] n’a pas constitué avocat.
Avisée à personne, Madame [Q] [N] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’engagement de la responsabilité de son co-contractant suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 131-2 du code monétaire et financier prévoit que le chèque contient notamment l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé. L’article L 131-3 du même code précise que le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
En application de ces dispositions, un chèque non daté est un mandat de payer donné par le tireur au tiré et ne constitue qu’un écrit rendant vraisemblable l’existence de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, est produit au dossier un devis du 17 novembre 2021 de la SARL NTDP btp, d’un montant de 51.764,70 €, pour la réalisation de travaux de gros œuvre, doublage, isolation, faux-plafond et menuiseries, au nom de Monsieur [N] et à son adresse, à savoir [Adresse 4] à [Localité 4] (91).
Si le devis n’est pas signé, sont également produits au dossier :
— les plans du projet d’extension du pavillon des époux [N] situé [Adresse 4] à [Localité 4], visé par le maire de la commune le 24 août 2021 aux fins d’être annexés à l’arrêté afférent ;
— deux factures des 22 novembre 2021 et 26 janvier 2022 de la SARL NTDP btp adressées à Monsieur [N], comprenant les mêmes postes de travaux que le devis susvisé, à l’exception de l’ajout du poste « pose de carrelage au sol » d’un montant de 1.862,75 € HT, portant la somme totale des travaux à 54.000 € TTC ;
— un chèque non daté des époux [N] à l’ordre de la SARL NTDP btp d’un montant de 54.000 € ;
— un chèque du 07 novembre 2022 des époux [N] à l’ordre de la SARL NTDP btp d’un montant de 22.000 €, encaissé selon bordereau de remise de chèque du même jour ;
— un échange de courriels entre la SARL NTDP btp et Monsieur [N] du 04 mars 2022, 07 décembre 2022 et 08 juin 2023, concernant le solde du paiement des travaux.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisant pour caractériser l’existence d’un contrat de travaux conclu entre les parties et de l’engagement des époux [N] à payer la somme de 54.000 € correspondant au montant total des deux factures émises par la SARL NTDP btp.
En ce que la SARL NTDP btp produit également un courrier de mise en demeure du 18 décembre 2023 adressé, par l’intermédiaire de son avocat, aux époux [N], visant à obtenir le paiement du solde du marché de travaux, soit 32.000 €, elle justifie, au regard du règlement à hauteur de 22.000 € susvisé et de l’impossibilité d’encaisser le chèque non daté, du montant de sa créance tenant au solde des travaux.
Aussi, la SARL NTDP btp justifie tant du principe que du quantum de sa créance.
Il résulte de ce qui précède que les époux [N] ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement en contrepartie des travaux réalisés à leur domicile par la SARL NTDP btp, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice financier de 32.000 € dont cette dernière se prévaut.
Par conséquent, les époux [N] seront solidairement condamnés à payer à la SARL NTDP btp la somme de 32.000 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [N], succombant à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [N], condamnés aux dépens, seront également condamnés solidairement à payer la somme de 1.500 € à la SARL NTDP btp au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [Q] [N] à payer à la SARL NTDP BTP la somme de 32.000 € en paiement du solde des travaux ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [Q] [N] à payer à la SARL NTDP btp la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [Q] [N] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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