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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 22 oct. 2024, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00767 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZNW
N° MINUTE 24/00587
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Société [8]
En la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [P] [K] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants
Monsieur [R] [X], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 12 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2024, la Société [8] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] (ci-après [6]), saisie d’une contestation par courrier recommandé daté du 08 janvier 2024, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [W] [J] à la suite de l’accident du travail survenu le 13 juillet 2023.
A défaut de conciliation des parties, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 22 octobre 2024.
A l’audience de ce jour, la Société [8] se désiste de l’instance par la voix de son conseil.
La [6], représentée, acquiesce sans réserve au désistement formulé.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
A l’audience de ce jour, la Société [8] se désiste de l’instance.
Le désistement formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif s’agissant d’une procédure orale et ne nécessite donc pas l’acceptation de la partie adverse.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la Société [8] et l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Il convient, par conséquent, de condamner la Société [8] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance de la Société [8] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront à la charge de la Société [8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 22 OCTOBRE 2024.
La Greffière La Présidente
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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