Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 1er avr. 2026, n° 25/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01879 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E23C Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/01879 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E23C
Minute : 2026/226
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER [G] DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [V] [O], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Madame [M] [B]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 28 février 2022, l’OPH de Loir-et-Cher [G] DE [Localité 2] HABITAT a donné en location à Madame [M] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Les lieux ont été libérés et un état des lieux de sortie a été dressé le 22 mai 2024 en suite d’une procédure d’abandon du logement.
Par acte du 4 juin 2025, l’OPH de Loir-et-Cher [G] DE LOIRE HABITAT a fait assigner Madame [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
— Condamner Madame [M] [B] à lui payer la somme de 1476,71 euros d’indemnités d’occupation et celle de 3948,33 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;
— Dire que ces sommes seront productives d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— La condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
[G] DE [Localité 2] HABITAT sollicite que soit fixé le compte de fin de gestion locative suite au départ de Madame [M] [B], réclamant des indemnités d’occupation et une indemnité pour réparations locatives dont à déduire le dépôt de garantie.
Lors de l’audience du 4 février 2026, [G] DE [Localité 2] HABITAT était représentée par Madame [O], attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial.
Lors de cette audience, [G] DE [Localité 2] HABITAT a déclaré s’en tenir à son assignation.
Madame [M] [B], assignée à personne, n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire la défenderesse ayant été assignée à personne et la décision étant rendue en premier ressort.
I – Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile a été respecté ainsi qu’il en est justifié par la production d’un constat de carence de conciliation du 14 mars 2025, alors même que sa mise en œuvre n’était pas obligatoire.
La demande est recevable.
II – Sur le compte de fin de gestion locative
Le locataire est obligé en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
1) Sur les indemnités d’occupation :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il a été mis fin au bail qui liait les parties dans le cadre d’un constat d’abandon du logement qui a donné lieu à une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois en date du 3 janvier 2024 qui a :
— Constaté la résiliation du bail,
— Ordonné la reprise des locaux,
— Condamné Madame [B] au paiement des loyers impayés compte arrêté au 26 décembre 2023, loyer et charges de décembre non inclus.
— Constaté l’abandon des meubles laissés sur place,
— Condamné Madame [B] aux dépens.
Cette ordonnance a été suivie d’un procès-verbal de reprise en date du 22 mars 2024 puis d’un état des lieux de sortie du 22 mai 2024 doublé d’un constat dressé par Maitre [S] [E], huissier de justice associé, du même jour.
[G] DE [Localité 2] HABITAT est fondé à obtenir la fixation et le paiement d’une indemnité d’occupation pour la période allant de la date de résiliation du bail retenue par le juge dans son ordonnance du 3 janvier 2024 jusqu’à la date de la reprise des lieux soit le 22 mars 2024.
[G] DE [Localité 2] HABITAT est tout aussi fondé à ce que l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [B] soit fixée à un montant égal au montant des loyer et charges dû contractuellement, ce qui constitue une juste réparation de son préjudice né de la privation de son logement.
En conséquence [G] DE [Localité 2] HABITAT est bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [M] [B] à lui régler la somme de 1476,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte établi du 1er décembre 2023 au 22 mars 2024, qui n’est que la continuation du décompte retenu par le juge des contentieux dans son ordonnance du 3 janvier 2024.
2) Sur les réparations locatives :
[G] DE [Localité 2] HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme de 3573,85 euros.
Par comparaison de l’état des lieux d’entrée du 17 septembre 2020 avec l’état des lieux de sortie du 22 mai 2024, doublé d’un procès-verbal de constat du 22 mai 2024, auquel on peut ajouter les
procès-verbaux de constat du 22 décembre 2023 et de reprise du 20 mars 2024, les dégradations retenues dans le décompte de la facturation de l’indemnité de réparations locatives, porté à la connaissance de Madame [M] [B] le 3 juin 2024, à l’adresse toutefois des lieux repris, sont toutes justifiées et méritent d’être retenues.
Les évaluations des réparations locatives en découlant sont justes et seront également retenues, d’autant plus en l’absence de contestation adverse à réception de l’assignation remise à sa personne et des pièces annexées, même si effectivement l’état des lieux de sorties signé par le commissaire de justice ne peut être assimilé à un état des lieux contradictoire contrairement à ce qu’indique le bailleur.
Ainsi la somme de 3573,85 euros sera globalement retenue au titre des réparations locatives comme constituant une juste évaluation dont à déduire 297,12 euros de dépôt de garantie laissant ressortir un solde de 3276,73 euros à la charge de la locataire, condamnation étant prononcée à son encontre de ce chef.
Il y sera ajouté à hauteur de moitié le coût du constat de sortie du 22 mai 2024, les circonstances de l’espèce justifiant tout à fait qu’il ait été recouru à un commissaire de justice, en vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, soit 94,60 euros.
Enfin, les frais d’évacuation sont justifiés à hauteur de 577 euros suivant facture du 3 juin 2024, sans que l’ordonnance du 3 janvier 2024 n’ait statué sur le sort des objets se trouvant dans les lieux, sauf à les déclarer abandonnés, ni sur les frais engendrés par leur évacuation, il y a donc lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame [M] [B] de ce chef.
C’est ainsi globalement une somme de 3948,33 euros, au titre des réparations locatives incluant les frais d’état des lieux et d’évacuation des encombrants dont à déduire le montant du dépôt de garantie, qui sera mise à la charge de Madame [M] [B] emportant condamnation à son encontre avec intérêts de droit.
III- Sur les demandes accessoires
1) Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 200 euros.
2) Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût de l’assignation.
3) Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [M] [B] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher [G] DE [Localité 2] HABITAT, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dus du 1er décembre 2023 au 22 mars 2024, la somme de 1476,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [M] [B] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher [G] DE [Localité 2] HABITAT, au titre de l’indemnité de réparations locatives incluant les frais d’état des lieux et d’évacuation des encombrants dont à déduire le montant du dépôt de garantie, la somme de 3948,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [M] [B] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher [G] DE [Localité 2] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [M] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2026, la minute étant signée par H. LEROYet par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le juge des contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commerce
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Société anonyme ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Pénalité de retard ·
- Débiteur ·
- Crédit agricole ·
- Hypothèque ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Luxembourg ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Endettement
- Facture ·
- Pénalité ·
- Actionnaire ·
- Provision ·
- Montant ·
- Producteur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Pièces
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Gage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liste ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Signification ·
- Prestation
- Déchéance de la marque contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de marque concurrence déloyale ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Chiffre d'affaires du demandeur ·
- Concurrence déloyale préjudice ·
- Similitude intellectuelle ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Nom commercial jobibou ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Caractère descriptif ·
- Carence du demandeur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Chiffre d'affaires ·
- Délai de non-usage ·
- Élément distinctif ·
- Marque figurative ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Lettre d'attaque ·
- Signes contestés ·
- Préjudice moral ·
- Signe figuratif ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Banalisation ·
- Substitution ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Internet ·
- Bureau de placement ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Concurrence déloyale ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Terme ·
- Débat public ·
- Décision implicite
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Référé ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.