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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 10 nov. 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01584 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFRF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/01584 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFRF – M. [O] [S]
Ordonnance du 10 novembre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [A] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [S]
né le 05 Février 1973 à LAGNY SUR MARNE (77400), demeurant 7 rue pierre Sémard – 77400 LAGNY-SUR-MARNE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Meaux,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 07 novembre 2025 dont fait l’objet M. [O] [S],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 10 novembre 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [O] [S], reçue et enregistrée au greffe le 10 novembre 2025 à 15:31,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 10 novembre 2025 à 15:31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 10 novembre 2025,
M. [O] [S] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 7 novembre 2025 à 21 heures 15 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement du 10 novembre 2025 à 12 heures 00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation / décompensation psychique grave
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que le juge du siège a été saisi en requête relative à la poursuite de la mesure de contention le 10 novembre 2025, excédant le délai de 48h légalement prescrit suivant l’ouverture de la mesure de contention intervenue le 7 novembre 2025 à 21 heures 15 ; qu’il en résulte que la saisine du juge du siège est tardive ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [O] [S].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 à 20H28,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [O] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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