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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 23 juil. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DED7
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE DES PAYS DE L’ADOUR, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître DIVERNET
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 23 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CANLORBE
copie conforme délivrée le à Me HADJADJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon demande du 18 novembre 1993, Monsieur [Z] [J] a ouvert, en qualité de conjoint, un compte livret d’épargne populaire ([C]) au nom de Madame [O] [J] auprès de la CAISSE EPARGNE.
Le 7 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES a procédé à la clôture automatique du [C] de Madame [J] pour non communication dans les délais requis de l’avis d’imposition permettant le maintien de ce type de placement. La banque a procédé au placement de la somme de 14391,45€ qui se trouvait sur ce [C] sur le livret A de Madame [J].
Par courrier du 27 juillet 2022, Monsieur et Madame [J] ont demandé à la CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES de rétablir ce [C] à compter du 1er mai 2022 et de rétablir les intérêts à partir de cette même date. La CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES a opposé un refus à cette demande.
Le médiateur de la fédération bancaire française a rendu une proposition de médiation le 22 novembre 2023. Par courrier de leur conseil du 25 janvier 2024, Monsieur et Madame [U] ont présenté auprès de la CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES une demande indemnitaire de 5000 €, en vain.
Par acte du 13 novembre 2024, Monsieur et Madame [J] ont assigné la SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
— condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser à Madame [J] la somme de 5000 € au titre du préjudice subi du fait de la clôture du [C],
— condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser à Madame [J] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner LA CAISSE D’EPARGNE à verser à Madame [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du 20 mai 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax. A cette audience, Monsieur et Madame [J], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes.
La SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
Constater que LA CAISSE D’EPARGNE n’a commis aucune faute génératrice de responsabilité dans le cadre de la clôture du Livret d’Epargne Populaire de Madame [O] [J],
En conséquence,
débouter Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [J] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
constater que Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [J] ne justifient pas d’une perte de chance réparable,
en conséquence,
débouter [O] [J] et Monsieur [Z] [J] de l’intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse,
condamner in solidum Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [J] au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [J] font valoir que la CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES a commis une faute en ne mettant pas à jour le prénom de Madame [J], ce qui a empéché la consultation des services fiscaux, et en leur adressant un courrier indiquant qu’ils n’avaient plus à communiquer d’avis d’imposition. Les époux [J] indiquent qu’ils ont bien remis l’avis d’imposition litigieux en temps et en heure comme ils le font depuis 30 ans.
La SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES rétorque qu’un courrier a été adressé à Madame [J] via sa banque à distance l’invitant à transmettre son avis d’imposition de 2020 et qu’en l’absence de réponse, elle a procédé à la clôture du [C] conformément à la réglementation applicable. Elle fait valoir que le courrier d’information du 18 février 2022 indiquant qu’ils n’avaient plus à communiquer d’avis d’imposition a été adressé uniquement à Monsieur [Z] [J]. La SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES indique également que la consultation par la banque des services fiscaux est une faculté et non une obligation. Elle soutient enfin que les demandeurs n’apportent aucun élement de preuve à l’appui de leur affirmation selon laquelle ils ont remis l’avis d’imposition à la banque, et que cette affirmation contredit leurs courriers de réclamation dans lesquels ils indiquent avoir cru comprendre que la production de cet avis n’était plus requise.
Sur la question du message électronique adressé par la banque, Monsieur et Madame [J] rétorquent que celle-ci savait parfaitement qu’ils n’ont jamais eu internet et que la banque ne fournit pas au dossier de convention signée par leurs soins de souscription d’un service internet bancaire, ni la preuve de leur demande de communiquer avec elle par ce biais.
MOTIFS
Sur l’engagement de la responsabilité de la SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, par courrier du 18 février 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES a informé Monsieur [Z] [J] que la présentation d’un avis d’imposition pour justifier annuellement du respect des plafonds de revenus n’est plus, sauf cas particulier, nécessaire. Ce courrier indique également que la Caisse d’Epargne peut désormais contacter directement l’administration fiscale (DGFIP) qui l’informe en retour de l’éligibilité au maintien du [C].
Le courrier se poursuit en précisant que dans le cas ou la DGFIP ne parvient pas à identifier le détenteur du [C], l’établissement bancaire peut lui transmettre son numéro d’identification fiscale préalablement communiqués par ses soins.
Au regard de ce document, et en l’absence d’indication dans ce courrier sur les cas particuliers non concernés par ces nouvelles dispositions, Madame [O] [J] pouvait légitimement considérer qu’elle n’avait plus à fournir d’avis d’imposition, que la banque disposait désormais de la possibilité de consulter directement la DGFIP sur sa situation fiscale et qu’en cas d’échec de cette consultation une prodédure était mise en place lui permettant d’en être informée pour y remédier.
Au vu des pièces fournies au dossier démontrant que le ou les [C] des époux [J] ont été ouverts de manière conjointe, il ne peut être soutenu que cette information s’adressait uniquement à Monsieur [Z] [J], seul nom de destinataire figurant au courrier.
Par ailleurs, l’élement fourni au dossier par la SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES ne rapporte pas la preuve que Madame [J] a été avisée par messagerie électronique d’une demande de communication de son avis d’imposition ni qu’elle ait accepté par convention un tel mode de communication avec son établissement bancaire.
Il sera par conséquent considéré que la SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES a commis une faute et engagé sa responsabilité dans la fermeture du [C] de Madame [U], entrainant un préjudice qu’il lui revient de réparer.
Sur le préjudice de Madame [U] :
Madame [J] soutient que son préjudice résulte d’une part du plafond du [C] désormais limité à 7000 € si elle souhaite en ouvrir un nouveau, puis 10000 € à partir d’octobre 2023. Faisant une projection sur dix années, elle estime cette perte au montant de 3900 €. Selon elle, son préjudice résulte également de la perte de deux années d’intérêt à 6% en 2022 et 2023 soit la somme complémentaire de 1854 €.
La SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES rétorque que Madame [J] est défaillante dans la démonstration d’une perte de chance et que, dans le cadre de l’appréciation d’un préjudice, celui-ci ne saurait porter que sur la différence d’intérêts entre un placement sur [C] et un placement sur livret A et uniquement sur la fraction des fonds excédant le plafond du [C]. Elle fait valoir également que ne peut être retenu, comme le fait Madame [J], le taux d’intérêt qui lui est le plus favorable en vigueur entre le 1er février et le 31 juillet 2023 car les taux d’intérêt du [C] évoluent tous les 6 mois.
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dû au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci après.
Il est constant que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constaté la disparition d’une éventualité favorable.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES ne rapporte pas la preuve que Madame [J] a d’ores et déjà procédé à une nouvelle ouverture d’un livret d’épargne populaire. Par conséquent, le caractère certain du préjudice de cette dernière est constitué par la disparition, sur une certaine période, d’un différentiel de taux plus favorable que celui du livret A sur lequel la CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES a reversé la somme de 14391,45 € et par la disparition d’un plafond de dépôt plus favorable que ceux autorisés depuis la fermeture de son [C]. La somme excédant ce nouveau plafond s’élève à 6691,45 € entre le 7 mai 2022 et le 30 septembre 2023 et à 3991,45 € à compter du 1er octobre 2023.
Le montant du préjudice sera donc fixé, selon les indications de différentiel de taux fournies par la SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES, non contestées par Monsieur et Madame [U], pour la période du 7 mai 2022, date du reversement de la somme sur le livret A au 31 janvier 2026, dernière date à laquelle il est possible de constater une perte de chance, au montant de 385,77 €.
Aucun élement versé au dossier par les époux [J] ne permet d’étayer la perte d’intérêt sur deux années d’un montant de 1854 € qu’ils allèguent. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Aucun élement versé au dossier ne permet de démontrer que la SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES aurait fait dégénérer en abus son droit de se défendre, l’avis du médiateur de la fédération bancaire française contituant un avis que l’établissement bancaire n’était pas tenu de suivre. Les époux [J] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Partie perdante, la SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 385,77 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur et Madame [J] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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