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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01226 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQVU
54G
Société ARTELIA
C/
S.A.S. FIRST SHANGAI HOTEL LTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 07 novembre 2024 par Camille LEAUTIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 05 septembre 2024.
DEMANDERESSE
Société ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE à la suite d’une opération de fusion du 30 décembre 2019, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.S. FIRST SHANGAI HOTEL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Armelle MONGODIN, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Suivant marché de travaux en date du 23 juin 2016, la Société FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED a confié en qualité de Maître d’ouvrage à un groupement momentané d’entreprises conjointes, constitué des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE (anciennement SPIE SCGPM) et SPIE BATIGNOLLES ENERGIES IDF, la réalisation d’un programme de construction d’un complexe hôtelier comprenant 70 chambres avec restauration, piscine, spa et salle de séminaire sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3].
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société WILMOTTE & ASSOCIES, Maître d’œuvre de conception architecturale.
La société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE aux droits de laquelle vient désormais la société ARTELIA s’est vu confier les lots techniques et la Maîtrise d’œuvre d’exécution.
La société NEVEU ROUYER est intervenue en qualité de paysagiste.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 16 avril 2019.
Se plaignant de l’absence de levée des 8 réserves restant à la réception et de 553 désordres et réserves de parfait achèvement, la société FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED a, par exploit en date du 21 août 2020, assigné en référé les sociétés SPIE BATIGNOLLES IDF, SPIE BATIGNOLLES ENERGIES IDF, WILMOTTE ET ASSOCIES, ainsi que la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ainsi que leurs assureurs respectifs.
Par Ordonnance en date du 29 janvier 2021, Monsieur [W] [T] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire. Par Ordonnance de remplacement en date du 8 mars 2021, Monsieur [K] [R] a été désigné en ses lieu et place.
Les opérations d’expertise ont par la suite, à la demande de la société ARTELIA, étaient étendues aux sociétés NEVEU ROUYER PAYSAGISTE, 2LM intervenant en qualité de soustraitant de la société ARTELIA pour le lot «VRD» et à ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société 2LM.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société STM CONSTRUCTION, sous-traitant du lot « Gros-œuvre », et à son assureur AXA FRANCE IARD suivant Ordonnance en date du 9 novembre 2022.
Les opérations d’expertise de Monsieur [R] sont toujours en cours.
Par exploit en date du 1er février 2022, la société FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED a assigné au fond les sociétés SPIE BATIGNOLLES IDF, SPIE BATIGNOLLES ENERGIES, WILMOTTE ET ASSOCIES, et ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de les voir condamner à la réalisation des travaux de levée de réserves et de désordres de parfait achèvement sous peine d’astreinte. Cette instance a été enregistrée devant la 7ème Chambre du Tribunal judiciaire de NANTERRE sous le RG N° 22/01909.
Par Ordonnance en date du 6 mars 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par FSH dans l’attente du rapport qui sera déposé par Monsieur [R]. Les opérations d’expertise de Monsieur [R] sont toujours en cours.
Par ailleurs, par exploit introductif d’instance en date en date du 8 février 2024, la société ARTELIA a fait assigner la société FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1134, 1231-1, 1153 et 854 du Code civil, de :
— JUGER que la société ARTELIA est recevable et bien fondée en ses demandes;
— CONDAMNER la société FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED à lui verser une somme de 48.380,33 € assortie des pénalités de retard au taux contractuel de 8%, soit 1.006,33 € et de l’indemnité forfaitaire de 40 € en exécution de la facture d’honoraires impayée n°911021164 du 31 octobre 2019.
— CONDAMNER la société FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED à verser à la société ARTELIA une indemnité de 6.000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l’article 1153 du Code civil ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED à payer à la société ARTELIA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Katy CISSE, Avocat au barreau de PONTOISE.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 30 août 2024, la société FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED demande au juge de la mise en état, de :
— PRONONCER son dessaisissement de la présente affaire ;
— RENVOYER la présente affaire au Tribunal Judiciaire de Nanterre – 7e Chambre, saisi de l’instance enregistrée sous le numéro R.G. 22/01909 ;
— CONDAMNER la société ARTELIA à payer à la société FIRST SHANGHAI HOTEL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER la Société ARTELIA de toutes demandes plus amples ou contraires.
— CONDAMNER la société ARTELIA aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Véronique FAUQUANT, avocat au Barreau de PONTOISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 4 septembre 2024, la société ARTELIA demande pour sa part au juge de la mise en état, de :
A titre principal :
— RECEVOIR la société ARTELIA en ses demandes et les DECLARER bien fondées.
— SE DESSAISIR au profit du Tribunal Judicaire de NANTERRE, précédemment saisi et renvoyer la procédure devant la 7ème Chambre (RG N°22/01909).
— DEBOUTER la société FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED (FSH) de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K] [R].
En toute hypothèse :
— RESERVER les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir a u profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, il est constant que les affaires respectivement enrôlées sous le numéro RG 22/01909 devant le Tribunal judiciaire de Nanterre et sous le numéro RG 24/01226 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise présentent un lien de connexité évident, en ce qu’elles portent sur la même opération de construction et en ce que les réclamations financières font l’objet des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés, confiées à Monsieur [R] et encore en cours.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de se dessaisir de la présente affaire au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre, saisi antérieurement par la société FIRST SHANGHAI HOTEL.
Il convient par ailleurs de réserver les dépens et de juger qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, et par conséquent de la société FIRST SHANGHAI HOTEL, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient donc de débouter la société FIRST SHANGHAI HOTEL. de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en état :
SE DESSAISIT de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01226 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
RENVOIE la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Nanterre (7ème chambre), saisie de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01226 ;
DEBOUTE la société FIRST SHANGHAI HOTEL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Fait à [Localité 2], 07 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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