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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 10 oct. 2024, n° 22/09666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/09666 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X65E
N° MINUTE : 24/00151
AFFAIRE
[L] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 920500012022002066 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[D] [G] épouse [U]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
domicilié : chez Chez M.[K]
39 Boulevard Gallieni
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
représenté par Me Justine VAN DAELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 45
DÉFENDEUR
Madame [D] [G] épouse [U]
13 rue Gaston Appert
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
représentée par Me Kelly GUILBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 509
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] et Madame [D] [G], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le 22 mai 1982, devant l’officier de l’état civil du consulat de Tunisie à Bobigny, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants, désormais majeurs et indépendants.
Par assignation en date du 10 novembre 2022, Monsieur [L] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Par conclusions d’incident en date du 29 novembre 2023, Monsieur [L] [U] a sollicité du juge de la mise en état de dire et juger que les époux résident séparément depuis le 15 juillet 2022.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Constaté que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes des parties,
— Constaté que les époux résident séparément depuis le 15 juillet 2022,
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 pour conclusions au fond du 19 juin 2024 pour plaidoirie ou dépôt des dossiers,
— Dit que les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance principale.
Monsieur [U], se référant à ses conclusions, demande au juge de :
Déclarer irrecevable la pièce n°5 de Madame [G] ;Prendre acte de la résidence séparée des époux depuis le 15 juillet 2022, l’épouse étant restée au sein du domicile conjugal ;Prononcer le divorce de M. [L] [U] et de Mme [D] [G] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;Debouter Mme [G] de sa demande de divorce pour faute ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/[G] en date du 22 mai 1982, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater que M. [L] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022, date de leur séparation effective en application de l’article 262-1 du code civil ;Constater que M. [L] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au sein de l’assignation, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;Débouter Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire et de demande de réparation du préjudice ;Dire et juger que les enfants sont tous majeurs et indépendants.
Madame [G], se référant à ses conclusions, demande quant à elle au juge de :
Rejeter la demande de Monsieur [U] de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;Prononcer le divorce de Madame [D] et Monsieur [L] [U] sur le fondement du divorce pour faute ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/[G] en date du 22 mai 1982, et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater que Madame [G] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de famille à l’issue du divorce ;Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [G] la somme de 250 euros au titre de la prestation compensatoire ;Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [G] la somme de 150 euros par mois au titre de la prestation compensatoire ;Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022, date de leur séparation effective en application de l’article 262-1 du code civil ;Dire et juger que les enfants sont tous majeurs et indépendants ;Constater que M. [L] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux au sein de l’assignation, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [G] la somme de 1 500 euros pour le préjudice subi au titre des violences subies le 16 juillet 2022 ;Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2024 lors de laquelle les pièces ont été déposées.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité de la pièce n°5
Monsieur [U] n’indiquant pas les raisons pour lesquelles il souhaite que la pièce n°5 de la partie adverse soit déclarée irrecevable, sera débouté de cette demande.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, selon l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Les fautes d’un époux doivent être démontrées au regard des articles 212, 213 et 215 du même code qui mettent à la charge des époux des devoirs mutuels de respect, fidélité, secours et assistance, ainsi qu’une obligation de communauté de vie. Les époux doivent également assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à l’éducation des enfants et préparer leur avenir.
Il est enfin rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite que le divorce des époux soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal tandis que Madame [G] demande quant à elle reconventionnellement qu’il soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Conformément aux dispositions précitées, il convient d’examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute présentée par Madame [G].
Sur la demande en divorce pour faute présentée par Madame [G] :
En l’espèce, Madame [G] fait valoir qu’un mois avant l’abandon du domicile conjugal par Monsieur [U], le 1er août 2022, elle a été victime de violences et a déposé plainte contre ce dernier pour « coups et blessures » le 17 juillet 2022.
Au soutien du grief invoqué, elle verse aux débats :
— une copie de la plainte susmentionnée (incomplète, il manque la page 4) en date du 17 juillet 2022, dans laquelle elle fait état de violences physiques : Monsieur [U] lui ayant tiré les cheveux « par derrière » et porté plusieurs coups de poing au visage, puis lui a « pris la tête pour la cogner contre le sol de la salle à manger à plusieurs reprises » tout en lui « bloquant les épaules ». Elle indique qu’elle a réussi à le repousser et qu’elle s’est réfugiée dans sa chambre, qu’elle a fermée à clef. Par ailleurs, elle fait état de violences psychologiques (insultes, menaces) de la part de son époux. Enfin, elle précise qu’en 2006, elle a déposé une plainte contre ce dernier pour des violences qu’il a exercées à son encontre sur son lieu de travail, qu’il lui a porté un coup de poing « devant la réception », « cassé une dent », tiré les cheveux et lui a « mis des claques » ajoutant qu’il est « hyper violent » à son encontre. Dans cette plainte il est indiqué : « VU et CONSTATE Madame présente un hématome au niveau de la pommette gauche. VU et CONSTATE Madame présente des griffures au niveau du visage plus précisément sur le front « VU et CONSTATE Madame présente des griffures au niveau de la main droite une légère bosse. » ;
— un certificat médical du centre hospitalier de Saint-Denis daté du 17 juillet 2022 qui mentionne : « hematome sous palpebrale gauche, dermabrasion au niveau de tout le front, douleur au niveau de la pommette gauche, douleur cervicale au niveau des muscles du trapez avec limitation de l’amplitude en flexion et rotation douleur de l’epaule gauche et droite avec limitation de l’amplitude en anté-extension de l’épaule droite hematome articulaire de la tête du dexieme phalange de la main droite ».
Monsieur [U] sollicite quant à lui que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il conteste « formellement toute violence envers son épouse », relevant les points suivants :
— il n’existe aucun témoin à la scène de violence ;
— Madame [G] n’a jamais saisi le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection ;
— il n’a jamais été poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel pour ces faits de violence allégués ;
— s’il a été convoqué devant le délégué du procureur, il a fait l’objet d’un classement sans suite à la condition qu’il quitte le domicile conjugal pendant 5 mois, cette convocation ne prouvant pas qu’il s’est rendu coupable des faits reprochés et il a d’ailleurs « clamé son innocence auprès du parquet » ;
— sa fille, auprès de laquelle il est allé vivre, ne l’a jamais cru « coupable de telles violences », ce qui explique qu’elle l’a « accueilli à bras ouvert à son domicile par la suite » ;
— il a tenu à s’exprimer sur le déroulé des faits en juillet 2022 et a pour ce faire, écrit un courrier à destination du juge ;
— Madame [G] n’apporte aucune autre pièce que celle de « l’unique dépôt de plainte » pour prouver les faits de violences morales dont elle aurait été victime pendant plusieurs années.
A titre probatoire, il verse notamment :
— le procès-verbal de comparution devant le délégué du procureur en date du 17 juillet 2022 qui mentionne : « nature des faits : violences conjugales » ainsi que les déclarations de Monsieur [U] qui reconnaît avoir « injurié » son épouse mais nie l’avoir frappée. Dans ce procès-verbal, il lui est notifié l’interdiction de paraître à son domicile ainsi qu’aux abords de celui-ci pendant cinq mois ainsi que l’obligation de consulter un psychologue ;
— une attestation de Monsieur [H], psychologue datée du 8 août 2022, certifiant que Monsieur [U] s’est présenté à sa consultation au cours de laquelle ce dernier a nié les faits de violence physique reprochés ;
— un document intitulé « TEMOIGNAGE DE Mr [U] [L] » daté du 2 avril 2024, évoquant plusieurs scènes de disputes entre son épouse et lui ayant eu lieu en juillet 2022 ; il dénonce notamment des insultes et des menaces de la part de son épouse à son encontre et indique que cette dernière a refusé la confrontation lors de sa garde à vue et qu’il a souhaité déposer plainte à son tour pour dénonciation mensongère mais que le commissariat de police a refusé ;
— une attestation de sa fille datée du 9 novembre 2022, déclarant sur l’honneur héberger son père depuis le 15 juillet 2022 chez elle à Villeneuve-la-Garenne.
Les deux seules pièces versées par Madame [G] ne permettent pas d’établir avec certitude que Monsieur [U] a commis des violences à son encontre, au vu du contexte très conflictuel à l’époque au sein du couple, violences physiques, que Monsieur [U] a d’ailleurs contestées devant le délégué du procureur, reconnaissant tout au plus avoir insulté son épouse.
La preuve de faits imputables à Monsieur [U] constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, rendant intolérable le maintien de la vie commune, n’est donc pas rapportée.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame [G] de sa demande en divorce sur ce fondement.
Les griefs allégués à l’appui de la demande de divorce pour faute n’étant pas établis, il convient d’examiner la demande principale de l’époux.
Sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 10 novembre 2022. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal, soit le 10 octobre 2024.
Monsieur [U] demande au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en indiquant que les époux vivent séparément depuis le 1er août 2022, ce qui n’est pas contesté par madame [G].
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er août 2022, qu’elles reconnaissent être la date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er août 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [G] sollicitent du juge qu’il constate que Monsieur [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
La durée du mariage,L’âge et l’état de santé des époux,Leur qualification et leur situation professionnelles,Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,Leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
En l’espèce, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de condamner son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 150 euros par mois. La deuxième demande formulée dans le dispositif de ses conclusions, à savoir, un montant de 250 euros (sans autre précision) doit être analysée comme une erreur matérielle dans la mesure où dans sa motivation, Madame [G] évoque uniquement la première demande.
Monsieur [U] demande quant à lui au juge de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire en raison de l’absence de disparité dans les situations respectives des parties.
Il convient dans un premier temps d’apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Celle-ci s’apprécie au moment du prononcé du divorce, au vu des pièces fournies au débat.
Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties :
Au regard des éléments versés aux débats, la situation matérielle de chacun des époux s’établit comme suit :
Sur la situation de Madame [G] :
Madame [G] est retraitée. Elle indique qu’en 2023, elle a déclaré un revenu net fiscal de 13 557 euros sans toutefois en justifier (aucun avis d’imposition n’est en effet versé). Ce montant n’est toutefois pas contesté par la partie adverse.
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), elle justifie acquitter un loyer d’un montant mensuel de 688 euros par mois (charges comprises) tel qu’il ressort de l’avis d’échéance versé pour le mois d’avril 2023.
Sur la situation de Monsieur [U] :
Monsieur [U] est retraité. En 2021, il a perçu la somme de 13 580 euros, soit 1 131 euros par mois au vu de son avis d’imposition de 2022.
Par ailleurs, il produit un relevé détaillé de la CNAV d’Ile-de-France en date du 1er juin 2024, faisant état des sommes de 769,13 euros pour les mois de janvier à mai 2024, ainsi qu’une attestation de paiement de l’ARRCO BTO en date du 1er juin 2024 faisant état de paiements de sommes de 484,10 euros pour les mois de juin à octobre 2023 et de 507,80 euros pour les mois de novembre et décembre 2023.
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), il indique qu’il est hébergé chez son gendre depuis le début de l’année 2024 et qu’il verse directement entre les mains de ce dernier une somme de 750 euros de loyer. Il produit une attestation de Monsieur [T] [K], son gendre, certifiant que Monsieur [U] qui réside chez lui, paie le loyer et les charges.
Ainsi, à l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il n’est pas établi qu’il existe, au détriment de Madame [G], une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, devant donner lieu à compensation.
L’épouse sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En l’espèce, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de condamner le demandeur à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre des violences subies le 16 juillet 2022.
Ayant été déboutée de sa demande de divorce pour faute, sa demande subséquente de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur le surplus :
Les demandes des parties de «dire et juger que les enfants sont tous majeurs et indépendants » et de « dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elles n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher. Dès lors, il ne sera pas statué sur ces points.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U].
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de condamner Monsieur [U] à lui verser une somme d’argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’assignation délivrée le 10 novembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande de déclarer irrecevable la pièce n°5 de la partie adverse ;
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [U], né le 3 décembre 1953 à Henchir Habes (Tunisie)
et de
Madame [D] [G], née le 26 juin 1954 à Sousse (Tunisie),
lesquels se sont mariés le 22 mai1982, devant l’officier de l’état civil du consulat de Tunisie à Bobigny ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [U] et de Madame [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
FIXE au 1er août 2022, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [G] va perdre l’usage du nom de son époux,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [G] ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande de condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1 500 euros pour le préjudice subi au titre des violences du 16 juillet 2022 ;
DEBOUTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Monsieur [U] au paiement des dépens,
DEBOUTE Madame [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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