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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 16 mai 2025, n° 24/09694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CROM MULTITECHNIQUES-MULTISERVICES GROUPE CROM c/ La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG, Caisse CAISSE D' EPARGNE COTE D' AZUR UNITE COLLECTE ET INC IDENTS ES 461 |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09694 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6UK
AFFAIRE : La société CROM MULTITECHNIQUES-MULTISERVICES GROUPE CROM / [C] [N], Caisse CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR UNITE COLLECTE ET INC IDENTS ES 461, La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG [Localité 10]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société CROM MULTITECHNIQUES-MULTISERVICES GROUPE CROM
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Laura DUCHACEK de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782 et Maître Jean-Max VIALATTE, avocat plaidant au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
Madame [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G400
Caisse CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR UNITE COLLECTE ET INC IDENTS ES 461
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2024, Madame [N] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société CROM dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG [Localité 10] pour paiement de la somme de 88.371,77 euros, sur le fondement du précédent jugement. Cette mesure a été fructueuse à hauteur de 8.004,10 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024 dénoncé le 21 octobre 2024, Madame [N] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société CROM dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR pour paiement de la somme de 88.550,19 euros, sur le fondement du précédent jugement. Cette mesure a été fructueuse à hauteur de 11.130,95 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, la société CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES a fait assigner Madame [N] ainsi que la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL AG [Localité 10] devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins principalement de contester la saisie-attribution du 15 octobre 2024, sollicitant subsidiairement un délai de paiement.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, la société CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES a fait assigner Madame [N] ainsi que la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL AG [Localité 10] devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins principalement de contester la saisie-attribution du 17 octobre 2024, sollicitant subsidiairement un délai de paiement.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 4 avril 2025 lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil respectif. Les deux procédures, afférentes à une même créance, ont fait l’objet d’une jonction. La fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution a été soulevée d’office et soumise à la contradiction des parties.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES demande à voir :
A titre principal,
— CONSTATER que Madame [N] est dans l’impossibilité de pouvoir justifier d’un principe d’exigibilité de la créance, faute d’avoir préalablement signifié deux mises en demeure,
— PRONONCER la nullité des deux procès-verbaux de saisie attribution en date du 17 octobre
2024 effectué entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et en date du 15 octobre 2024 effectué entre mes mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG [Localité 10],
— ORDONNER la mainlevée des deux saisies attribution pratiquées à l’encontre de la société
CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES GROUP CROM ;
Très subsidiairement,
— ACCORDER un délai de grâce à la Société CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES GROUP CROM pour s’acquitter du montant des sommes réclamées sur la base d’un échelonnement sur une durée de 10 mois,
— DEBOUTER Madame [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [N] demande à voir :
A titre principal,
— DEBOUTER la société CROM MULTITECHNIQUES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
— LIMITER le montant des saisies à la somme de 15.750 euros, équivalente aux deux échéances impayées de septembre et octobre 2024 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CROM MULTITECHNIQUES à payer à Madame [C] [N] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la société CROM MULTITECHNIQUES aux dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, malgré la soumission de la question au débat, la société CROM ne justifie pas de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Les contestations de deux saisies litigieuses doivent donc être déclarées irrecevables et les demandes de la société CROM relatives aux mesures de saisie-attribution des 15 et 17 octobre 2024 seront donc rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il résulte des dispositions de cet article que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
En revanche, en application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, la demande ne peut porter que les sommes restant dues après déduction des sommes de la saisie (19.135,05 €).
La société CROM sollicite un échelonnement du paiement de sa dette pendant dix mois.
Elle justifie d’avoir procédé au règlement de plusieurs échéances, jusqu’en février 2024.
En outre, la société CROM invoque la motivation retenue par le conseiller de la Cour d’appel saisi d’une demande de radiation de la procédure en appel mais elle ne produit pas ladite décision.
Elle produit par ailleurs deux attestations émanant d’un expert-comptable aux termes desquelles la société connaît « une certaine baisse d’activité » en 2023 puis que la société connaît des difficultés de trésorerie en septembre 2024. Cependant, elle ne produit aucun élément chiffré pour attester desdites difficultés ni ne propose aucun échéancier pour s’acquitter de sa dette.
Ainsi, la société CROM ne démontre pas suffisamment sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations ni la réalité des difficultés qu’elle indique rencontrer. Sa demande tendant à obtenir des délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CROM succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre les dossiers portant les numéros de RG 24/09694 et 24/09695, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/09694 ;
DÉCLARE irrecevables les contestations des mesures de saisie attribution en date des 15 et 17 octobre 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES à payer à Madame [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 16 mai 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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