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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 24/06464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/06464 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFO5
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[X] [R]
[P] [T]
[D] [W]
C/
[S] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 28 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, M. [X] [R], Mme [P] [T] et Mme [D] [W], ont assigné Mme [S] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil, pour la voir condamner es qualité de civilement responsable de son fils, mineur [Y] à payer,
— à chacun d’eux la somme de 500 € au titre de leur pretium doloris,
— la condamner aux entiers dépens, et à leur verser une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— lesdites condamnation portant intérêts au taux légal, et capitalisation à compter du jugement.
Au soutien de leur requête, les demandeurs, tous gendarmes à la Brigade de [Localité 9], exposent que le 23 mars 2023, ils ont été sollicités par le centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie de [Localité 10], à la demande de la directrice d’une école primaire confrontée à un enfant posant des difficultés, [Y] [V], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10], et résidant chez sa mère, Mme [S] [U].
Les gendarmes [T] et [W] arrivés sur les lieux 15h20, compte tenu du comportement violent de l’enfant à leur égard, ont été contraints de solliciter une intervention complémentaire. C’est le lieutenant [R], officier de gendarmerie qui s’est déplacé sur les lieux.
Dans son audition de victime, il résulte qu’il a pris des coups de pied, des coups de poing, des crachats, des griffures, des gifles, avant de pouvoir maitriser l’enfant, en se faisant insulter par lui.
Ces faits ont duré une vingtaine de minutes, avant de relâcher le maintien, provoquant aussitôt de nouvelles insultes et des coups de la part de l’enfant, et des jets de projectiles.
A 16 heures, l’enfant a été transporté à l’hôpital Sud de [Localité 10].
L’enquête ouverte après ses faits, a fait l’objet d’un classement sans suite en raison de la minorité de l’enfant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2024 distribué le 29 suivant, le conseil des demandeurs a fait part à Mme [U] du souhait de ses clients, d’organiser une tentative de procédure participative ayant pour objet un règlement amiable de leur demande d’indemnisation. Elle n’a pas répondu à cette proposition.
A l’audience du 17 mars 2025, Mme [S] [U] n’ayant pas comparu, l’acte introductif d’instance ayant été remis à l’étude, un avis à défendeur lui a été adressé pour l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, Mme [U] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Les demandeurs, représentés par leur avocat, ont comparu, lequel a déclaré s’en rapporter à ses écritures, et a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1242 du Code civil dispose :
En son alinéa 1 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En son alinéa 4 : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
En son alinéa 7 : « La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qi donne lieu à cette responsabilité… ».
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, que le mineur soit ou non fautif, il suffit que l’acte du mineur incriminé soit la cause directe du dommage.
L’enfant, [Y] [V], mineur au moment des faits, habitant chez sa mère, Mme [S] [U], celle-ci est civilement responsable de son enfant.
Les faits délictueux commis par le mineur sont établis par les procès-verbaux d’audition de Mme [W], Mme [T] et de M. [R]. Ils ne sont pas contredits.
Les préjudices sont établis par les constatations du médecin-légiste, ayant examiné les demandeurs et conclut pour chacun d’eux à un jour d’ITT.
En sa qualité de civilement responsable de son fils, Mme [S] [U] sera condamnée à payer à chacun d’eux, la somme de 500 € en réparation de leur préjudice moral, appréciée souverainement par le tribunal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Mme [S] [U], partie succombante, supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] et de Mmes [T] et [W] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient de leur allouer une indemnité de 800 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— CONDAMNE Mme [S] [U] es qualité de civilement responsable de son enfant mineur, [Y] [V], à verser à M. [X] [R] et à Mmes [D] [W] et [P] [T], une indemnité de 500€ à chacun, au titre de leur préjudice moral,
— DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNE Mme [S] [U] es qualité de civilement responsable de son enfant mineur, [Y] [V] aux entiers dépens,
— CONDAMNE Mme [S] [U] es qualité de civilement responsable de son enfant mineur, [Y] [V] à verser à M. [X] [R] et à Mmes [D] [W] et [P] [T], une somme de 800 € chacun, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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