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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 22 Septembre 2025
Affaire :N° RG 24/00093 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNDK
N° de minute : 25/712
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par madame [N] [O], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Juin 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2005, Monsieur [S] [P] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] (ci-après, la Caisse).
Par la suite, la Caisse a déclaré l’état de santé de Monsieur [S] [P] consolidé au 21 octobre 2016.
Le 19 janvier 2023, Monsieur [S] [P] a transmis à la Caisse un protocole de soins après consolidation et a sollicité, à ce titre, la prise en charge d’une cure thermale, ce que la Caisse a refusé.
Monsieur [S] [P] a alors contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]).
Par décision du 31 juillet 2023, notifiée le 11 janvier 2024, la [7] a confirmé l’avis défavorable à la prise en charge de la cure thermale, par absence d’imputabilité à l’accident de travail du 30 novembre 2005.
Par courrier recommandé expédié le 05 février 2024, Monsieur [S] [P] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
Par un jugement avant dire droit en date du 9 septembre 2024, le tribunal a notamment :
— Ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [S] [P] ;
— Désigné pour y procéder le Docteur [R] [T], celui-ci ayant pour mission de :
*convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [S] [P],
*examiner Monsieur [S] [P] et recueillir ses doléances,
*prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
*dire si la cure thermale prescrite par protocole de soins du 19 janvier 2023 sont directement imputables à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [P] le 30 novembre 2005,
*faire toute observation utile,
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens ;
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 17 novembre 2024. Il conclut en substance que le protocole de soins du 19 janvier 2023 de Monsieur [S] [P] est en lien avec son accident du travail du 30 novembre 2005.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, puis renvoyée au 30 juin 2025.
A cette date, M. [P], comparant en personne, a sollicité la prise en charge de sa cure thermale, comme ont été prises en charges les précédentes.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, s’en remet à la sagesse du tribunal.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la cure thermale
Il résulte de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Ainsi, en droit, la victime d’un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l’accident, à l’exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l’accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
En l’espèce, le tribunal constate qu’une consultation médicale judiciaire a été confiée au docteur [R] [T], et qu’aux termes de son rapport daté du 17 novembre 2024 « la cure thermale prescrite par protocole de soins du 19 janvier 2023 est imputable à l’accident du 30 novembre 2005 en effet la symptomatologie décrite par l’assuré est une symptomatologie douloureuse avec nécessité de recours à des antalgiques et anti-inflammatoires et des séances de rééducation. » L’expert ajoute que « l’indication de la cure est conforme à la réalité des séquelles qui est une lombalgie, c’est-à-dire une orientation rhumatologique (…) l’accident n’a été consolidé que onze ans après le fait accidentel, ce qui est une durée anormalement longue signifiant que la gêne fonctionnelle imputable à l’accident du travail était importante ».
Dès lors, les éléments produits aux débats permettent au tribunal de se prononcer de façon éclairée et de considérer qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la cure thermale prescrite le 19 janvier 2023, dont il est demandé la prise en charge, et les séquelles de l’accident du travail du 30 novembre 2023. Par ailleurs, les soins de cure thermale prescrits le 19 janvier 2023 apparaissent justifiés.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du docteur [R] [T] et d’ordonner à la Caisse de prendre en charge la cure thermale prescrite à Monsieur [S] [P] le 19 janvier 2023.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la [4] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée, au vu de l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE à la [6] de prendre en charge la cure thermale prescrite à Monsieur [S] [P] le 19 janvier 2023 ;
CONDAMNE [6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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