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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 9 avr. 2025, n° 22/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[F] [I] épouse [K]
C/
[Z], [U], [S] [K]
N° RG 22/03228 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUD7
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 CD
1 CCC / AVOCATS
1 FE/ PARTIES ARIPA
le :
JUGEMENT DU 09 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (CUBA)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Emilie POLO, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Z], [U], [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant : Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX
Ayant pour avocat plaidant : Me Cidji MONDELICE, avocat au barreau de BRIEY
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 20 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 Avril 2025
Greffier : Christine DUBOIS, Greffière,
Date de l’ordonnance de clôture : 22 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 8 juin 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 8 septembre 2022
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Madame [F] [I], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (CUBA)
et de
Monsieur [Z], [U], [S] [K], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 8 septembre 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande d’attribution des voitures en pleine propriété ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à verser à Mme [F] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9 600 EUROS (neuf mille six cent euros) ;
AUTORISE M. [Z] [K] à s’en acquitter sous forme de 48 mensualités de 200 EUROS (quarante-huit mensualités de deux cent euros) ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
montant revalorisé =
montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Mme [F] [I] et M. [Z] [K] sur [D] [K] née le [Date naissance 1] 2009 et [Y] [K], née le [Date naissance 1] 2009 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Z] [K] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Lors des vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
— le 1er et 3e quart des vacances d’été les années paires et le 2e et 4e quart les années paires
Étant précisé que :
— M. [Z] [K] devra prévenir un mois auparavant de sa volonté d’accueillir les enfants,
— il reviendra aux deux parents de prendre en compte les sentiments des enfants dans l’exercice des droits de visite du père,
— les transports seront à la charge du père
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par un moyen de communication adapté à son âge avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [K] née le [Date naissance 1] 2009 et [Y] [K], née le [Date naissance 1] 2009 que M. [Z] [K] doit verser à Mme [F] [I] et ce, à compter de la date de la présente décision ; et en tant que besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [K] née le [Date naissance 1] 2009 et [Y] [K], née le [Date naissance 1] 2009 ; sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [I] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [Z] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [F] [I],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité privée, d’achat d’équipement, de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, des frais de permis de conduire engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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