Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 avr. 2026, n° 25/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02508 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QBWB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], AYANT POUR ADMINISTRATEUR PROVISOIRE FDI SERVICES IMMOBILIER – [Adresse 3]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Avril 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J] sont propriétaires des lots n°202, 224 et 689 au sein de l’immeuble en copropriété "[Adresse 6], située [Adresse 7] à [Localité 1].
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé d’une durée de 12 mois, la mission de la société FDI SERVICES IMMOBILIERS en qualité d’adminstrateur provisoire de la copropriété de la [Adresse 8].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son administrateur provisoire, la société FDI SERVICES IMMOBILIERS, a, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, signifié à étude, fait assigner Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J] pour l’audience du 10 février 2026 devant le tribunal de judiciaire de Montpellier, aux fins de les voir condamner solidairement, au paiement des sommes suivantes :
5914 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025,
800 euros à titre de dommages et intérêts,
aux dépens,
984 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À cette audience, Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J] étaient absents.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J] s’exposent à ce qu’une décision soit rendue contre eux sur les seuls éléments fournis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Sur la solidarité,
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l’indivision soit d’origine conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété et justifie ainsi d’une clause de solidarité, de sorte que Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J], copropriétaires indivis, doivent être condamnés solidairement.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
les appels de charges et travaux,
les relevés individuels de charges,
les procès-verbaux d’assemblée générale des 12 décembre 2022, 15 décembre 2023 et 3 janvier 2025, portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
le décompte des charges dues au 28 août 2025
les lettres de relance et de mise en demeure en date des 24 avril 2024, 19 septembre 2024, 30 avril 2025 et 11 juillet 2025.
Il ressort de ces documents que Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J] restent devoir la somme de 5540,80 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 22 août 2025 inclus, comprenant les appels de charges du 3eme trimestre 2025, après déduction des frais de recouvrement tels que précisés sur le décompte annexé à la présente décision.
Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J] seront donc condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 5540,80 euros ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6], située [Adresse 7] à [Localité 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 5540,80 euros, au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 22 août 2025 incluant les appels de fonds du 3eme trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6], située [Adresse 7] à [Localité 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J] aux dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6], située [Adresse 7] à [Localité 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Oeuvre ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépositaire ·
- Dépôt ·
- Valeur
- Saisie-attribution ·
- Séquestre ·
- Exécution ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Cession ·
- Modification ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Urgence ·
- Bien immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Indivision successorale ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Travailleur ·
- Partie ·
- Dommage ·
- Salaire ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Centre de soins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission d'expertise ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Exception d'incompétence ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
- Piéton ·
- Victime ·
- Route ·
- Préjudice d'affection ·
- Faute inexcusable ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Éclairage ·
- Titre ·
- Alcool
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.