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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2024, n° 24/55337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55337 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEA
N° : 4
Assignation des :
24 juillet 2024
29 juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Romain GIRAUD de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #D1691
DEFENDERESSES
SOGESSUR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS – #R0056
CPAM BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 24 et 29 juillet 2024, par lesquels Monsieur [X] [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Sogessur et la CPAM des Bouches du Rhône, aux fins notamment de voir ordonner une mission d’expertise ;
Vu conclusions déposées et soutenues à l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [X] [N], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
A titre principal :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Sogessur,
— ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale,
— condamner la société Sogessur à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner la société Sogessur à supporter les frais d’expertise, ou, à titre subsidiaire, la condamner à les payer à titre de provision sur les frais de procédure,
— condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Sogessur, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit des juges des référés de Marseille, ou à défaut de [Localité 6],
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.
DISCUSSION
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Le président du tribunal judiciaire territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Selon l’article R.114-1 du code des assurances, « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. »
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le demandeur a été victime d’une chute de ski en raison d’une plaque de verglas au sein de la station de ski [Localité 7].
La société Sogessur est l’assureur « garantie de la vie » de Monsieur [N].
Dès lors que l’instance au fond tend à la fixation et au règlement d’indemnités non pas dues en application de la loi du 5 juillet 1985 mais en exécution du contrat d’assurance liant Monsieur [N] à son assureur, la société Sogessur, le tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond est le tribunal du domicile de l’assuré, en l’espèce [Localité 8], ou du lieu de l’accident, soit [Localité 6].
De même, les mesures d’instruction in futurum sollicitées consistent dans une expertise médicale de Monsieur [N] demeurant à [Localité 8].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Sogessur et de renvoyer l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les autres demandes
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Se déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Réservons les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 16 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Lucie LETOMBE
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