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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 juil. 2024, n° 22/05942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05942 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2BI2
AFFAIRE : Mme [G] [W] et consorts (Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [G] [W], Mère de Monsieur [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [W], Oncle de Monsieur [D] [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [W], Soeur de Monsieur [N]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [K], Soeur de Monsieur [N]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2017, Monsieur [D] [N] [W] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule assuré auprès de la société MATMUT est impliqué.
Il est décédé le [Date décès 6] 2017 des suites de ses blessures.
Par actes d’huissier de justice du 25 mai 2022, Madame [G] [W] (mère de la victime), Monsieur [Z] [W] (oncle de la victime), Madame [R] [W] (sœur de la victime) et Madame [T] [K] (sœur de la victime), ont fait citer la société MATMUT, sollicitant la réparation de leurs préjudices.
Par conclusions signifiées le 23 décembre 2022, les consorts [W] sollicitent du tribunal la condamnation de la MATMUT à payer :
— 50 000 euros à Madame [G] [W] au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice d’attente et d’inquiétude ;
— 20 000 euros à Madame [R] [W] au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice d’attente et d’inquiétude ;
— 20 000 euros à Madame [T] [K] au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice d’attente et d’inquiétude ;
— 13 000 euros à Monsieur [Z] [W] au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice d’attente et d’inquiétude ;
— des intérêts au double du taux légal sur l’indemnisation définitive du 14 janvier 2022 au jour du jugement devenu définitif ;
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les entiers dépens, dont distraction.
Au soutien de leurs prétentions, ils avancent que :
— ils sont victimes par ricochet.
— l’implication du véhicule assuré par la société MATMUT est établie par le dossier de procédure pénale.
— aucune faute de la victime de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation n’est établie.
— la victime a été percutée par le véhicule aux alentours de 22h30 alors qu’il marchait sur une route nationale, dont le bas-côté était particulièrement étroit.
— la victime n’a commis aucune faute inexcusable.
— la présence d’habitations à proximité impliquait la possibilité de piétons sur la chaussée.
— les articles R 412-35 et R 412-36 du code de la route disposent qu’en l’absence d’emplacements réservés, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route.
— la route où l’accident a eu lieu n’est pas une voie à grande circulation.
— son accès n’est pas interdit aux piétons.
— bien que la route était dépourvue d’éclairage, la nuit n’était pas encore tombée.
— aucune intention délibérée de se mettre en danger n’est démontrée.
— les forces de Police n’ont retrouvé aucune trace de freinage, caractérisant un défaut de maîtrise au sens de l’article R 413-7 du code de la route.
En défense et par conclusions signifiées le 19 septembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de juger que la victime a commis divers manquements constitutifs d’une faute inexcusable exclusive de tout droit à indemnisation et de débouter les demandeurs de leurs prétentions.
A titre très subsidiaire, rejeter les demandes formées au titre du préjudice d’attente, rejeter la demande de Monsieur [Z] [W], de déclarer ses offres satisfactoires, d’écarter toutes demandes contraires ou plus amples, et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La société MATMUT soutient que :
— son assuré n’a pas eu le temps de freiner, surpris par une personne déambulant au milieu de la chaussée sans le moindre éclairage ;
— cette portion de la route présentait un degré élevé de dangerosité pour être équipée d’un radar ;
— cette voie est réservée aux véhicules et les piétons n’y ont pas leur place ;
— la victime connaissait les lieux pour résider à proximité.
— ses consommations d’alcool et de stupéfiants ont altéré ses capacités d’analyse.
— promener des chiens en fin de virage au milieu d’une route départementale en pleine nuit constitue une exposition manifeste à de réels dangers.
— dix minutes avant l’accident, la victime marchait déjà au milieu de la chaussée, et un autre véhicule l’avait évité de justesse.
— la victime avait nécessairement conscience qu’emprunter cette voie était extrêmement dangereux.
— cette faute inexcusable est la cause exclusive de l’accident.
— très subsidiairement, les conditions de l’indemnisation du préjudice d’attente et d’inquiétude ne sont pas réunies.
— le statut d’oncle n’engendre pas une indemnisation automatique au titre du préjudice d’affection.
— le lien spécifique entre l’oncle et le neveu n’est pas établi.
La clôture a été prononcée le 19 avril 2024.
Lors de l’audience du 24 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Seule est inexcusable, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, le dossier d’enquête pénale révèle que le 24 juin 2017, à 22 heures 30, Monsieur [N] a été percuté par un véhicule assuré par la société MATMUT, sur la chaussée d’une voie départementale non éclairée.
Un témoin, dépanneur automobile de profession, a indiqué aux services de Police que dix minutes avant l’accident, il avait réussi à éviter la victime qui cheminait en titubant à pied au milieu de la chaussée avec ses deux chiens, vêtu de sombre et sans élément réfléchissant, et que les clients qu’il allait dépanner lui ont raconté avoir été importunés par le même individu.
Sur le véhicule assuré par la société MATMUT, les dégâts constatés consistent en un choc avant gauche, ce qui confirme le fait que Monsieur [N] se trouvait au milieu de la chaussée au moment de l’impact.
Aucun passage piéton protégé n’est présent à moins de 50 mètres du point d’impact. Le bas-côté de la route est étroit.
Aucune trace de freinage n’a été constatée.
Les analyses sanguines réalisées sur la victime ont révélé la présence de cannabis et de 1,76 grammes d’alcool par litre de sang.
La reconstitution de la vitesse de l’automobile conclut que le conducteur circulait à une vitesse de 60 km/h, sur une portion limitée à 90 km/h.
Le fait qu’un radar se situe à proximité des lieux de l’accident n’emporte pas de conséquence sur l’appréciation de l’éventuelle faute inexcusable commise par la victime.
Les services de police ont reconstitué le trajet du conducteur et ont conclu qu’il semblait difficile d’éviter le piéton de nuit, même avec un éclairage normal du véhicule, dans la mesure où le choc s’est produit en sortie de virage, à un endroit où une montée cache une partie de la route.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [D] [N], au moment de l’accident, marchait depuis au moins dix minutes sur le milieu d’une route départementale non éclairée, dans le sens de circulation des véhicules, en sortie de virage, avec un chien de chaque côté, en début de nuit, sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiant et sans vêtement réfléchissant.
Ce comportement, volontaire, a exposé sans raison valable à la victime à un danger qu’elle ne pouvait pas ignorer pour résider habituellement à proximité.
La combinaison des fautes commises par le piéton est d’une gravité telle qu’elle caractérise une faute inexcusable au sens des dispositions précitées, entraînant l’exclusion de son droit à indemnisation.
En conséquence, les demandes des proches de Monsieur [D] [N] seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les demandeurs, succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens dont distraction.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge que Monsieur [D] [N] a commis, le 24 juin 2017, une faute inexcusable de nature à exclure son droit à indemnisation.
Rejette les demandes indemnitaires de Madame [G] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [R] [W] et Madame [T] [K].
Rejette la demande de doublement du taux de l’intérêt légal.
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [G] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [R] [W] et Madame [T] [K] aux dépens, dont distraction au profit de la société LESCUDIER ET ASSOCIES, avocats.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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