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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 5 févr. 2025, n° 24/04103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04103 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVVQ
Min N° 25/00129
N° RG 24/04103 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVVQ
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [7]
C/
M. [O] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Denis RINGUET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [O] [G]
— N° RG 24/04103 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVVQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G] est propriétaire des lots de copropriété n°1023 (appartement) et 1126 (parking) situés [Adresse 1] à [Localité 8] .
Le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE », représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE sise à PARIS avec un établissement secondaire représentant ledit syndicat dans le présent contrat la société FONCIA MARNE LA VALLEE sis à MEAUX (77100), a fait assigner avec sommation de payer Monsieur [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 3.746,65 euros, au titre des charges impayées au 9 août 2024, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 12 décembre 2023,condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 700 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 988,72 euros au titre des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE », représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE sise à [Localité 9] avec un établissement secondaire représentant ledit syndicat dans le présent contrat la société FONCIA MARNE LA VALLEE sis à [Localité 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise s’opposer à l’octroi de délais de paiement au profit du défendeur. Il actualise en présence du défendeur la dette due pour les charges impayées à une somme de 1.980,10 euros arrêté au 3 décembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [O] [G] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à personne, Monsieur [O] [G] est présent. Il reconnaît le principe de la créance réclamée mais en conteste son montant, affirmant avoir effectué un virement d’une somme de 600 euros en date du 4 décembre dernier. Il sollicite des délais de paiement de droit commun concernant le paiement de sa dette, proposant des versements mensuels d’une somme comprise entre 100 et 150 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe par courriel du 19 décembre 2024, sur autorisation du tribunal, le conseil du demandeur a confirmé la bonne réception du virement d’un montant de 600 euros effectué par le défendeur en date du 5 décembre 2024, comme évoqué par ce dernier, qu’il y a lieu de déduire du montant de la dette due.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE » verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [O] [G] est propriétaire du lot n°1023 (appartement) et 1126 (parking) situé [Adresse 1] à [Localité 8] ,le contrat de syndic en date du 27 février 2024,un décompte daté du 3 décembre 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 17 janvier 2023 et 27 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [O] [G] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1.980,10 euros (hors frais).
Le demandeur a confirmé par note en délibéré le paiement d’un montant de 600 euros effectué par le défendeur en date du 5 décembre 2024, comme évoqué par ce dernier à l’audience, qu’il y a lieu de déduire du montant de la dette due.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 1.380,10 euros, au titre des charges dues à la date du 3 décembre 2024, provisions sur charges pour la période du 3ème trimestre 2024 ainsi que les cotisations fonds travaux et avance sur trésorerie dus 1er octobre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il résulte du décompte arrêté au 3 décembre 2024 que le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE », représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE sise à [Localité 9] avec un établissement secondaire représentant ledit syndicat dans le présent contrat la société FONCIA MARNE LA VALLEE sis à [Localité 8], réclame le remboursement de tous les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de ladite créance.
Le demandeur produit un décompte sur lequel figure les sommes suivantes :
17,59 euros intérêts de retard du 11 mars 2024,84 euros pour les deux lettres de mise en demeure des 12 décembre et 19 février 2024,33 euros de frais de relance après mise en demeure, 350 euros de frais pour la constitution du dossier huissier,154,13 euros de frais de procédure pour la sommation de payer par huissier,350 euros de frais pour la constitution du dossier avocat,
S’agissant des frais de constitution du dossier huissier et d’avocat, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE », représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE sise à [Localité 9] avec un établissement secondaire représentant ledit syndicat dans le présent contrat la société FONCIA MARNE LA VALLEE sis à [Localité 8], la demanderesse ne produit pas de justificatifs. Dès lors, les frais de constitution du dossier d’huissier de 350 euros et les frais de constitution du dossier avocat de 350 euros ne seront pas retenus.
Il y a lieu de débouter la demande de remboursement des frais de sommation de payer déjà inclus dans les dépens et la demande de dommages-intérêts de retard, ces derniers étant déjà appliqués sur la condamnation à la dette.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE » est donc fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [O] [G] seul, la somme de 117 euros au titre des mises en demeure et relances ; les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [O] [G] sera condamné à payer la somme de 117 euros au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « [7] », représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE sise [Localité 9] avec un établissement secondaire représentant ledit syndicat dans le présent contrat la société FONCIA MARNE LA VALLEE sis à [Localité 8], au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE », représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE sise à [Localité 9] avec un établissement secondaire représentant ledit syndicat dans le présent contrat la société FONCIA MARNE LA VALLEE sis à [Localité 8] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement de droit commun
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois.
Le demandeur est défavorable à l’octroi de délais de paiement au profit du défendeur.
Monsieur [O] [G] a expliqué la dette par des difficultés familiales et la perte de son emploi.
— N° RG 24/04103 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVVQ
Il indique avoir environ 1.000 euros de ressources par son activité d’auto-entrepreneur et précise avoir la charge d’une pension alimentaire mensuelle de 300 euros. Il sollicite l’octroi de délais de paiement de droit commun en proposant de verser un montant mensuel à fixer entre 100 et 150 euros par mois.
Compte tenu de la situation du défendeur ayant effectué plusieurs versements et réduit le montant de la dette depuis l’assignation démontrant ainsi sa volonté de ne pas aggraver son endettement, il y a donc lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, d’autant que la dette peut être apurée dans les délais légaux et le créancier conservant la possibilité de solliciter l’entièreté de la dette qui reprendra son plein effet si le défendeur ne respectait pas les délais de paiement octroyés.
En conséquence, Monsieur [O] [G] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en 14 mensualités d’un montant de 100 euros et la 15ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
L’attention de Monsieur [O] [G] est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette sera entièrement exigible, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE », la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
— N° RG 24/04103 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVVQ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser au le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE », représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE sise à [Localité 9] avec un établissement secondaire représentant ledit syndicat dans le présent contrat la société FONCIA MARNE LA VALLEE sis à [Localité 8], la somme de 1.380,10 euros, au titre des charges dues à la date du 3 décembre 2024, provisions sur charges pour la période du 3ème trimestre 2024 ainsi que les cotisations fonds travaux et avance sur trésorerie dus 1er octobre 2024 incluses, ainsi que la somme de 117 euros au titre des frais de recouvrement ; ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de l’assignation ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « COEURVILLE », représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE sise à [Localité 9] avec un établissement secondaire représentant ledit syndicat dans le présent contrat la société FONCIA MARNE LA VALLEE sis à [Localité 8], de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUTORISE Monsieur [O] [G] à s’acquitter de la dette en 14 mensualités de 100 euros minimum chacune et une 15ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, si une seule mensualité reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE « [7] », représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE sise [Localité 9] avec un établissement secondaire représentant ledit syndicat dans le présent contrat la société FONCIA MARNE LA VALLEE sis à [Localité 8], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge
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