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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 août 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [M] c/ S.A.R.L. AZUROLO
N°/25/00462
Du 05 Août 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/01612 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHBV
Grosse délivrée à:Me Giorgia RICCIOTTI
expédition délivrée à
le 05/08/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Giorgia RICCIOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. AZUROLO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, Madame [M] a assigné la SARL AZUROLO, prise en la personne de son représentant légal à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire NICE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE a ordonné une expertise judiciaire.
Par acte du 10 février 2025 enregistré au greffe le 13 février 2025, Madame [U] [M] a fait assigner la SARL AZUROLO devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Aux termes de son assignation signifiée le 10 février 2025, Madame [M] sollicite de voir :
Condamner la SARL AZUROLO à lui payer la somme de 7 480 euros au titre du coût des travaux de remise en état avec indexation selon l’indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et l’entier paiement, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024 ;
Condamner la SARL AZUROLO à lui payer la somme de 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du règlement de la prestation, à savoir la somme de 3 500 euros arrêtée provisoirement au mois de janvier 2025, à parfaire au jour du paiement des sommes mises à la charge du défendeur ;
Condamner la SARL AZUROLO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la SARL AZUROLO aux dépens de l’instance conduite devant le juge des référés et de la présente instance ;
Condamner la SARL AZUROLO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle fait d’abord valoir, s’agissant de sa demande en paiement au titre de la remise en état, que la SARL AZUROLO n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles, et qu’elle n’a pas repris les ouvrages. Elle avance que la SARL AZUROLO est entièrement responsable de cette mauvaise exécution, et considère qu’elle doit être tenue d’en réparer les conséquences. Elle ajoute qu’un devis en date du 10 juin 2024 a estimé le coût des travaux de remise en état à la somme de 7 480 euros toutes taxes comprises.
S’agissant, ensuite, de sa demande en paiement au titre du préjudice de jouissance, elle soutient qu’elle a subi un tel préjudice depuis le mois de mars 2022, c’est-à-dire à compter du paiement de la prestation. Elle considère que ce préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 100 euros par mois.
Concernant, enfin, sa demande en paiement au titre du préjudice moral, elle expose qu’elle s’est efforcée de trouver une issue amiable au litige, mais que la SARL AZUROLO, qui s’est montrée indifférente, n’a pas participé à la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande de Madame [M] est recevable.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [M]:
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté en tout ou partie peut demander des dommages et intérêts, au paiement desquels est condamnée la partie qui a engagé sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1231-1 de ce code, cette responsabilité est engagée s’il existe un contrat valable, si une obligation du contrat n’a pas été exécutée en tout ou partie, et lorsque le préjudice a été causé par cette inexécution.
En l’espèce, selon la pièce n°5 produite par Madame [M], un devis a été établi le 16 mai 2021 par la « SARL ACCESS BAIN ».
Il ressort de l’attestation d’immatriculation au RCS que la dénomination « ACCESS BAIN » correspond au nom de l’enseigne, et que le nom commercial associé est « AZUROLO ».
De plus, à la fin du devis, a été inscrite le 17 octobre 2021 la mention « bon pour accord » accompagnée d’une signature. Il s’ensuit qu’un contrat a été conclu entre les parties à l’instance.
Selon le devis du 16 mai 2021, la SARL AZUROLO était tenue de remplacer une baignoire par une douche sécurisée sur mesure.
En particulier, la catégorie « carrelage » fait figurer les prestations suivantes : « reprise sol par carrelage anti-dérapant 90 x 80 ; chappe de mise à niveau ; joint de carrelage ; jonc de jonction avec sol existant de salle de bain ».
Or, suivant l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NICE du 27 octobre 2023, une expertise a été réalisée au contradictoire des parties.
Il a été procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, et à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions. Les conclusions de cette expertise sont sérieusement motivées par des arguments techniques, devant servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a rendu son rapport le 21 août 2024.
Il ressort de ce rapport, et notamment de l’examen par l’expert de la hauteur finie du bac à douche, que le carrelage n’est pas terminé. L’expert a relevé la présence partielle du carrelage sur deux rangées, puis une absence totale de carrelage. Selon l’expert, ce défaut rend possible l’infiltration d’eau depuis le bac à douche.
Au surplus, l’agencement entre la porte et l’une des parois de la douche, qui ne sont pas pourvues de joints, est susceptible de laisser l’eau se répandre à l’extérieur de la cabine.
En conséquence, il sera retenu que les obligations mises à la charge de la SARL AZUROLO ont été imparfaitement exécutées.
Il s’ensuit qu’elle a commis une faute, et que sa responsabilité est engagée au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
S’agissant d’abord du préjudice financier dont Madame [M] demande réparation, au titre de la remise en état de la salle de bains, il ressort de sa pièce n°18 que le coût total des travaux de reprise, toutes taxes comprises, s’élève à la somme de 7 480 euros.
Au vu de la nature des travaux envisagés dans ce devis, similaires à ceux entrepris par la SARL AZUROLO, le coût de leur réalisation doit être considéré comme prévisible.
De plus, s’il apparaît que le devis n’a pas été signé par Madame [M], il doit être retenu que le préjudice financier lié à la reprise des travaux est certain. Enfin, la faute contractuelle commise par la SARL AZUROLO a directement provoqué le préjudice financier subi par Madame [M]. En conséquence, elle sera condamnée à payer à Madame [M] la somme de 7 480 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Cette somme sera indexée selon l’indice du coût de la construction à compter du 21 août 2024, date du dépôt du rapport d’expertise.
Elle sera également augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant ensuite du préjudice de jouissance dont Madame [M] demande également réparation, force est de constater que celui-ci est évident, dès lors que la demanderesse n’a pu bénéficier d’une douche en bon état pendant plusieurs années.
Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant enfin du préjudice moral dont se plaint Madame [M], l’expert a relevé dans son rapport que la SARL AZUROLO n’avait répondu à aucune de ses convocations, alors qu’elle avait été régulièrement avisée.
Dès lors, ces négligences ont contribué à la déception qu’a nécessairement générée pour Madame [M] la réalisation défectueuse des travaux, ainsi qu’aux tracas engendrés par la présente procédure, et qui sont une suite directe et immédiate de cette inexécution imparfaite.
Il s’ensuit que la faute contractuelle précédemment retenue à l’encontre de la SARL AZUROLO a concouru au préjudice moral subi par Madame [M].
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Madame [M] la somme de 900 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL AZUROLO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de cette instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire à laquelle il a été procédé en exécution de l’ordonnance de référé du 27 octobre 2023.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL AZUROLO, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civiles décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AZUROLO à payer à Madame [M] la somme de 7 480 euros au titre de son préjudice financier, indexée selon l’indice du coût de la construction à compter du 21 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL AZUROLO à payer à Madame [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL AZUROLO à payer à Madame [M] la somme de 900 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL AZUROLO aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SARL AZUROLO à payer à Madame [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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