Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 5 août 2025, n° 25/01612
TJ Nice 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mauvaise exécution des obligations contractuelles

    La cour a retenu que la SARL AZUROLO a commis une faute en n'exécutant pas correctement les travaux, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'absence de travaux

    La cour a reconnu que le préjudice de jouissance était évident, étant donné que la demanderesse n'a pas pu bénéficier d'une douche en bon état pendant plusieurs années.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la négligence de la SARL AZUROLO

    La cour a estimé que la négligence de la SARL AZUROLO a contribué au préjudice moral subi par la demanderesse.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la SARL AZUROLO aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné la SARL AZUROLO à payer à la demanderesse une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 5 août 2025, n° 25/01612
Numéro(s) : 25/01612
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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