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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 17 mars 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00247 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FQI6
Minute N°26/00099
Chambre 1
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président, faisant fonction de président du tribunal judiciaire, statuant dans les conditions de l’article 481-1 du Code de procédure civile,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2026, date à laquelle la présidente a indiqué à l’issue des débats que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (REUNION)
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2026 à étude, Mme [I] [Z] a fait citer M. [N] [V] devant la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026.
M. [N] [V] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté à l’audience.
Vu les articles 76 et 472 du Code civil, le président a mis dans les débats la question de l’attribution de l’affaire à la chambre de la famille de ce même Tribunal.
En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses prétentions, résultant de son acte introductif d’instance, Mme [I] [Z] demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du Code civil, 481-1 du Code de procédure civile, de :
l’autoriser à vendre seule une maison sise [Adresse 3] à [Localité 3] (Finistère), cadastrée section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;fixer le prix minimum de vente à la somme de 40.000,00€ ;dire que les frais de la vente seront partagés selon les quotes-parts des indivisaires ;l’autoriser à accomplir seule toutes formalités nécessaires à la régularisation de la vente ;dire que le notaire devra insérer à l’acte une clause dont elle précise les termes exacts ;condamner M. [N] [V] à lui payer la somme de 3500€ par application l’article 700 du Code de procédure civile ;le condamner encore aux dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Me LE GUILLOU, avocate ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle expose qu’elle-même et M. [N] [V] ont divorcé par jugement du 04 décembre 2020 ; qu’un bien immobilier dépendant de la communauté ayant existé entre eux se dégrade ; qu’il convient donc de le vendre mais que M. [N] [V] y oppose son inertie. Par ailleurs, la liquidation de leur régime matrimonial est pendante devant le Juge aux affaires familiales.
***
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du Tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte de l’article 815-6 du Code civil que le président du Tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Elle ne constitue pas un partage, le prix de vente se substituant dans l’indivision aux biens vendus.
L’ordonnance de service du Tribunal judiciaire de QUIMPER en date du 10 décembre 2025, applicable au premier semestre 2026, prévoit que le service des affaires familiales connaît des procédures accélérées au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement selon lesquels le juge aux affaires familiales statue selon la procédure accélérée au fond, dans les matières relevant de sa compétence, particulièrement en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux dans les procédures de divorce ou de partage (articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil ).
La décision de renvoi à une autre audience est une mesure administration judiciaire.
En l’espèce,
La demande porte sur un bien immeuble dépendant de l’indivision post communautaire entre époux.
Elle peut ainsi faire l’objet d’une procédure accélérée au fond ressortant des pouvoirs du président du Tribunal judiciaire.
L’ordonnance de service de la juridiction en confie la connaissance au service des affaires familiales.
De ce fait, il n’y aura pas lieu de se déclarer incompétent mais simplement d’ordonner le renvoi des parties à une audience de cette formation.
Du fait de la décision de renvoi, les dépens et demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant à titre de mesure d’administration judiciaire,
RENVOIE les parties devant le service des affaires familiales près le Tribunal judiciaire de QUIMPER, [Adresse 4], 29000 [Adresse 5], statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du :
03 avril 2026 à 09h00
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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