Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00548 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDH7
N°MINUTE : 24/492
Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [R] [I], juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [H] [S], demanderesse, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [U] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [S] a été indemnisée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au titre d’un arrêt maladie pour la période allant du 1er janvier 2022 au 08 octobre 2022.
Le 05 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié un indu de 6.407,31€ pour le motif suivant : « Comme précisé lors de notre échange téléphonique, à l’examen de votre dossier, il a été constaté que les indemnités journalières au taux de 25,16 euros (avant déduction de la CSG et du RDS) vous ont été servies à tort du 06/01/2022 au 08/10/2022.
En effet, cette période est dans la continuité de votre arrêt de travail du 01/07/2020, pour lequel vous avez été indemnisée par le régime des collectivités locales au titre d’une affection de longue durée.
Comme le prévoit la législation pour les fonctionnaires issus des régimes spéciaux qui cessent leur activité professionnelle au cours d’un arrêt de travail et en application de l’article R.172-12-3 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations en espèces incombe au régime auquel était affilié l’assuré au jour de l’interruption de travail.
Ainsi, l’indemnisation de la période du 06/01/2022 au 08/10/2022 ne relevait pas du régime général, c’est pourquoi un indu a été généré pour un montant de 6.407,31€. »
Par courrier réceptionné par la caisse le 19 janvier 2023, Mme [H] [S] a saisi la commission de recours amiable et a sollicité une remise de dette.
Par décision du 08 juin 2023, notifiée le 03 juillet suivant, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 26 Septembre 2023, Mme [H] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
Après une remise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Mme [H] [S] demande au tribunal de :
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande de 6.407,31 euros à son encontre,
En conséquence,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 9 juin 2023 avec toutes conséquences de droit,
— condamner en outre la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, la requérante soutient qu’en application des dispositions de l’article R.172-12-3 du code de la sécurité sociale, ses arrêts de travail ayant été pris sans discontinuité, l’indu est injustifié. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas que les conditions prévues par la loi sont remplies pour que l’indu soit généré, et qu’elle ne justifie pas que le régime applicable aux agents des collectivités locales devait prendre en charge l’arrêt maladie litigieux.
Oralement, Mme [H] [P] ajoute qu’un échéancier a été mis en place par la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 108€ par mois.
*
Par conclusions soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de l’indu et condamner Mme [H] [S] à rembourser le montant de sa dette par tout moyen de paiement à sa convenance.
Pour sa part, la caisse indique qu’en application des articles L.172-2 et R.172-12-3 du code de la sécurité sociale, Mme [H] [S] étant affiliée au régime des collectivités locales, il appartenait à ce régime de prendre en charge les prestations en espèces, même en cas de rupture du contrat de travail.
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2024.
***
Dans le cours du délibéré, la caisse primaire d’assurance maladie a, sur demande du tribunal, produit l’échéancier mis en place pour Mme [H] [S] à raison de 108 euros mensuel.
Elle explique qu’il s’agit d’une opposition effectuée auprès de la CAF à la demande de la CPAM qui est effective depuis le mois d’avril 2024. Elle précise en outre que des retenues sur prestations d’assurance maladie ont également été réalisée de sorte que le solde de la créance s’élève actuellement à la somme de 5.135,46 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L.172-2 du code de la sécurité sociale, la coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L.161-8.
Lorsqu’un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article et que le versement de l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est subordonné par les dispositions du présent code à des conditions d’affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l’ensemble des périodes d’affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code.
L’article R.172-12-3 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du second alinéa de l’article L.172-2, le service et la charge financière des prestations incombent :
1° (abrogé) ;
2° en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au régime auquel était affilié l’assuré au jour de l’interruption de travail ;
3° en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maternité, au régime auquel était affiliée l’assurée au début du repos prénatal ou à défaut au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l’accouchement ;
4° en ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas d’adoption, au régime auquel était affilié l’assuré le jour de l’arrivée de l’enfant dans le foyer ;
5° en ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de paternité, au régime auquel était affilié l’assuré le jour de l’accouchement de la mère ;
Si l’assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement.
Le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial prévoit en son article 11 que les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 sont liquidées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés.
L’article 12 précise quant à lui que pour le service des prestations en nature visées aux articles 8 à 10, les bénéficiaires du présent décret sont affiliés à l’organisation générale de la sécurité sociale.
Il est en l’espèce constant que Mme [H] [S], titularisée le 1er mai 2020, occupait depuis cette date les fonctions d’adjoint administratif pour le compte de la mairie de [Localité 3].
Elle a été placée en arrêt maladie au titre d’une affection de longue durée à compter du 1er juillet 2020 et a été indemnisée à ce titre par le régime collectivité locale jusqu’au 30 décembre 2021.
Le 30 décembre 2021, en raison de son licenciement pour insuffisance professionnelle, Mme [H] [S] a transmis à la caisse primaire, un duplicata de la prolongation de son arrêt de travail à compter du 06 décembre 2021 au 06 janvier 2022, pour reprendre le paiement des indemnités journalières au régime général.
L’arrêt de travail a donc été indemnisé au régime général du 06 janvier au 08 octobre 2022 au taux journalier de 25,16€ brut.
Or, au regard des dispositions susvisées, le service et la charge financière des prestations en espèces versées à Mme [H] [S] incombaient au dernier régime dont elle relevait antérieurement à son licenciement, soit le régime collectivité locale.
En ayant bénéficié du versement de 273 jours d’IJSS au taux net de 23,47€ servies par le régime général, Mme [H] [S] a donc indûment perçu la somme de 6.407,31€.
Etant à préciser qu’en raison de la mise en place d’un échéancier depuis le mois d’avril 2024 à hauteur de 108 euros mensuel et de retenues sur prestations, le solde de la créance s’élève actuellement à 5.135,46 euros.
Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut était fondée à solliciter le remboursement de cet indu ; il convient en conséquence, de débouter Mme [H] [S] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à rembourser à la caisse la somme résiduelle de 5.135,46 euros.
Mme [H] [S] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 27 novembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [H] [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme résiduelle de 5.135,46€ (cinq mille cent-trente-cinq euros et quarante-six centimes) ;
Condamne Mme [H] [S] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00548 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDH7
N° MINUTE : 24/492
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