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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 16 octobre 2025
à Me DE ANGELIS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 octobre 2025
à Me JOUER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57IN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SCI MARSEILLE CLARY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [I]
né le 05 Juin 1943 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
décédé
Madame [N] [Y] épouse [I]
née le 20 Novembre 1960 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jessica JOUER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Des baux ont été signés entre les parties le 17 novembre 2014, concernant un appartement et des emplacements de parking sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 729,50 euros (s’agissant du logement), de 60,54 euros outre 10 euros de provisions sur charges (s’agissant du stationnement n° 174), et de 60,54 euros outre 10 euros de provisions sur charges (s’agissant du stationnement n° 229).
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT a fait signifier à Madame [N] [Y] vv [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 21 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [N] [Y] vv [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 13 mars 2025.
Madame [N] [Y] vv [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a sollicité des justificatifs complémentaires le 27 juin 2025, en vue de l’étude du dossier.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la SA CDC HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 42 682,24 euros, au 3 juillet 2025, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Madame [N] [Y] vv [I], dont elle se désiste. Elle indique que Madame [N] [Y] vv [I] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 16 mai 2025. Elle se désiste également de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [I], lequel est décédé le 9 octobre 2021. Elle sollicite enfin le rejet de toutes les demandes reconventionnelles, dont celle relative au sursis à statuer, considérant que le dossier déposé par Madame [N] [Y] vv [I] devant la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône.
Madame [N] [Y] vv [I], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA CDC HABITAT produit la notification à la CAF en date du 27 novembre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [N] [Y] vv [I], soit deux mois au moins avant l’assignation du 29 janvier 2025.
La SA CDC HABITAT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 29 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 13 mars 2025.
L’action est donc recevable.
Sur le sursis à statuer
Vu les articles 73, 74, 377 et 378 du code de procédure civile,
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de connaître les suites données au dossier déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône.
En effet, il est constant que le montant des loyers n’a pas été intégralement payés par Madame [N] [Y] vv [I] ; que si la décision de recevabilité intervient après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement, elle est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire ; qu’aucune recevabilité du dossier n’a été prononcée par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône au jour du 10 juillet 2025.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu les baux liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [N] [Y] vv [I] le 21 novembre 2024 pour un arriéré locatif de 37 212,07 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation des baux à effet au 21 janvier 2025, et de condamner Madame [N] [Y] vv [I] à payer à la SA CDC HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 986,41 euros), à compter du 22 janvier 2025 jusqu’au 16 mai 2025 (date de la libération des lieux par la remise des clés).
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la SA CDC HABITAT verse aux débats les baux, un commandement de payer ainsi que des décomptes des loyers et charges.
Il résulte des pièces produites que la dette locative de Madame [N] [Y] vv [I] s’élevait au 3 juillet 2025 à 41 533,82 euros, terme du mois de mai 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [N] [Y] vv [I] au paiement de la somme de 41 533,82 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 39 125,63 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
La reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Au-delà, compte tenu de la situation personnelle et financière de Madame [N] [Y] vv [I], et du montant dû, des délais de paiement ne sauraient être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [Y] vv [I], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SA CDC HABITAT une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA CDC HABITAT recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONSTATONS la résiliation des baux signés le 17 novembre 2014 entre les parties concernant un appartement et les emplacements de parking sis [Adresse 2], à effet au 21 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Madame [N] [Y] vv [I] à payer à la SA CDC HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’au 16 mai 2025 (date de la libération définitive des lieux par la remise des clés).
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 986,41 euros) ;
CONDAMNONS Madame [N] [Y] vv [I] à verser à la SA CDC HABITAT la somme de 41 533,82 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 39 125,63 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Madame [N] [Y] vv [I] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNONS Madame [N] [Y] vv [I] à verser à la SA CDC HABITAT une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [Y] vv [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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