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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00208
N° Portalis DB2P-W-B7J-EY5N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X]
née le 22 Janvier 1996 à Chambéry (73),
demeurant 7 Boulevard de Russie 73100 AIX LES BAINS
représentée par Maître Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La MAIF,
immatriculée au RCS de Niort sous le n°775 709 702
dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE LA SAVOIE,
prise en son établissement sis 5 avenue Jean Jaures 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 8 octobre 2024 impliquant le véhicule conduit par Madame [H] [F], assurée auprès de la Société d’assurance mutuelle MAIF.
Le certificat descriptif initial en date du 8 octobre 2024 fait état d’une fracture de l’extrémité inférieure du poignet.
Le sinistre a été déclaré et un échange a eu lieu entre et la Société d’assurance mutuelle MAIF, puis avec l’assureur de Madame [R] [X].
Suivant exploits de Commissaire de justice des 19 et 26 juin 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [R] [X] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société d’assurance mutuelle MAIF et la CPAM de la Savoir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER l’institution d’une expertise médicale et DESIGNER pour y procéder un médecin expert orthopédiste qui pourra s’adjoindre un sapiteur psychiatre pour apprécier le préjudice post traumatique subi par Madame [R] [X],
— FIXER la mission qui sera confiée à l’expert qu’il plaira au juge de désigner qui sera celle habituellement fixée en tel matière en respect de la nomenclature Dinthilac,
— CONDAMNER la MAIF à payer à Madame [R] [X] :
— une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— une provision d’un montant de 400 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel,
— une provision ad litem d’un montant de 5.000 euros,
— CONDAMNER la MAIF à supporter les éventuels frais d’exécution forcée prévus par Décret n° 216-230 du 26 février 2016 (abrogeant l’article 10 du décret 2001-202 du 8 mars 2001), à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens de l’instance et à une indemnité d’un montant de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SAVOIE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00208.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025 à laquelle Madame [R] [X] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société d’assurance mutuelle MAIF demande au Juge des référés de :
— Constater que la MAIF ne s’oppose pas à la demande de Madame [R] [X] tendant au prononcé d’une expertise judiciaire et quelle formule toute protestations et réserves d’usage,
— Ordonner que la mission confiée à l’expert sera celle développée à la motivation des conclusions et auquel il convient de se reporter,
— Rejeter la demande de provision formulée par Madame [R] [X] à hauteur de 15.000 euros, comme mal fondée et injustifiée,
— Déclarer satisfactoire de la proposition de provision de la MAIF à hauteur de 10.000 euros.
— Rejeter la demande de Madame [R] [X] au titre de la provision ad litem,
— Rejeter la demande de Madame [R] [X] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions,
— Condamner Madame [R] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Savoie n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte du certificat médical établi le jour de l’accident par le CHM de la Savoie que Madame [R] [X] a présenté une fracture de l’extrémité intérieure du poignet nécessitant une immobilisation platrée et une consultation dans les 48h d’un chirurgien.
Elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 11 octobre 2024 pour une réduction de la fracture et une ostéosynthèse par plaque.
Dès lors, au regard de ces éléments et des certificats médicaux postérieurs produits aux débats, et compte tenu des blessures subies et des troubles subséquents, Madame [R] [X] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, point qui fait l’objet d’une contestation de celle-ci après l’expertise amiable, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation.
La mesure sollicitée par elle-même, sera ordonnée aux frais avancés de Madame [R] [X].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’implication du véhicule assuré par la Société d’assurance mutuelle MAIF n’est pas contestée et celle-ci ne conteste pas non plus son obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, sur la base des éléments médicaux produits aux débats, quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, des souffrances endurées et de la gêne occasionnée, la fraction non sérieusement contestable du préjudice de Madame [R] [X] sera fixée à la somme de 10.000 €, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision.
Il convient également de faire droit à la demande de provision de Madame [R] [X] à valoir sur son préjudice matériel en l’état des factures produites aux débats.
La Société d’assurance mutuelle MAIF sera donc condamnée à verser à Madame [R] [X] une somme totale de 10.400 € à titre provisionnel à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En l’espèce, le véhicule impliqué dans l’accident était assuré auprès de la Société d’assurance mutuelle MAIF. Dès lors, le droit à indemnisation de ne saurait être contesté, de sorte qu’il existe à l’encontre de la défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci, le fait que l’assureur de Madame [R] [X] a été inclus dans les échanges pré-contentieux n’étant pas de nature à supprimer cette obligation.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de à hauteur de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la Société d’assurance mutuelle MAIF sera condamnée aux entiers dépens, sauf à rappeler que les dépens comprennent déjà toutes les dépenses obligatoires et prévues par la loi pour obtenir et exécuter la décision et que les frais autres, et notamment ceux prévus à l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale) ne constituent pas des dépens et sont compris dans les frais irrépétibles.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la Société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Madame [R] [X] la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [D] [L]
12 Allée de la Résidence Saint-Mury
38240 MEYLAN
splawecki@icloud.com
Avec pour mission de :
— convoquer Madame [R] [X] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [R] [X] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [R] [X] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [R] [X] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [R] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [R] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [R] [X] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [R] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [R] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [R] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Madame [R] [X] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [R] [X] d’une avance de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS la Société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Madame [R] [X] une somme de 10.400 € (dix mille quatre cents euros) à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporel et matériel,
CONDAMNONS la Société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Madame [R] [X] une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision ad litem,
DECLARONS la présente décision commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE.
CONDAMNONS la Société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Madame [R] [X] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que les frais prévus à l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale) ne constituent pas des dépens et sont compris dans les frais irrépétibles,
CONDAMNONS la Société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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