Confirmation 21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 févr. 2022, n° 21/05647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05647 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2022
N° RG 21/05647 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLN3
[…]
c/
S.C.P. X – D
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2021 (R.G. 20/05664) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2021
APPELANTE :
[…], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. X – D ès-qualités de mandataire liquidateur du GFA LE REPAIRE, domiciliée en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 décembre 2020, confirmé par arrêt du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire du GFA Le Repaire. La SCP X-D a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 21 mai 2021 valant requête, le mandataire judiciaire a informé le tribunal qu’à défaut d’obtenir du débiteur les documents demandés, il demanderait la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 28 mai 2021, la période d’observation a été renouvelée pour une période d’un mois à compter du 4 juin 2021.
Par jugement du 9 juillet 2021, la période d’observation a été renouvelée pour une période de trois mois à compter du 4 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n’y avoir lieu à poursuite de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire ouverte au nom du […] par jugement du 4 décembre 2020, confirmé par arrêt du 11 mai 2021,
- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire du :
[…]
Activité : propriété et administration par dation à bail de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole 7, […], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro : 432 543 239,
- désigné Mme Y Z en qualité de juge-commissaire,
- désigné Mme Y A et Mme B C, en qualité de juges-commissaires suppléants,
- nommé la SCP X-D, demeurant […], en qualité de liquidateur et désigné Me X pour la représenter dans l’accomplissement du mandat lui est confié,
- désigné Maître Sahuquet, […], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire,
- dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qulil établira l’ordre des créanciers,
- dit que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation par le mandataire judiciaire et qu’il pourra introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire,
- dit que le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal,
- fixé à 12 mois à compter de la publication de ce jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l’article L.641-13 du code de commerce,
- fixé, en application de l’article L.643-9 du code de commerce, un délai de deux ans à compter de ladite décision, au terme duquel la clôture de la présente procédure devra être examinée,
- ordonné les mesures de publicité et d’information prévues par la loi,
- ordonné l’emploi des dépens en frais de privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du , le GFA Le Repaire a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs qu’il a expressément énumérés, intimant la société X-D.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, la présidente de la chambre commerciale, considérant que l’affaire relevait d’une fixation à bref délai, l’a fixée à l’audience du 17 janvier 2022 à 14h00.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, le GFA Le Repaire demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- constater qu’il n’est pas démontré que son redressement serait manifestement impossible,
- en conséquence,
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
- prononcer le maintien de la période d’observation,
- débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- réserver les dépens.
Le GFA Le Repaire fait notamment valoir que le fait de ne pas avoir communiqué les éléments de comptabilité en temps voulu ne démontre pas son impossibilité manifeste à proposer un plan de redressement ; que ses parcelles sont valorisées a minima à 87 000 euros et qu’il dispose d’une réserve de crédit ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve et ne pouvait pas prononcer sa liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société X-D demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l’appel,
- confirmer le jugement,
- condamner le GFA Le Repaire à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GFA Le Repaire aux dépens.
La société X-D fait notamment valoir que le GFA Le Repaire ne communique ni sa situation comptable ou bilan et compte de résultats, ni prévisionnel d’activité qui justifierait d’une capacité à proposer un plan de redressement par continuation ; que le passif total est bien supérieur à celui mentionné par le GFA Le Repaire ; qu’aucune pièce ne vient justifier la propriété et la valeur et/ou situation hyopthécaire des parcelles que le GFA Le Repaire mentionne ; qu’aucun élément tangible et sérieux ne permet d’envisager la proposition d’un plan de redressement pour continuation.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 21 décembre 2021, a déclaré s’en rapporter sur la recevabilité de l’appel et, sur le fond, a conclu à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er octobre 2021, sauf production à l’audience d’éléments comptables et financiers compatibles avec la poursuite d’une activité et la présentation d’un plan de redressement.
Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
Le dossier a été fixé à l’audience du 17 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article L 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En l’espèce, il ressort de l’état des situations en cours établi par la SCP X D que le passif déclaré à la date du 14 décembre 2021 s’élève à la somme de 72.865,12 euros, tandis que le passif contesté est fixé à la somme de 54.638,11 euros.
L’appelant fait valoir vainement que son actif est a minima constitué de parcelles valorisées à la somme de 87.000 euros, étant précisé qu’elle bénéficie également d’une réserve de crédit, dès lors qu’il ne démontre pas que cette valorisation est conforme à la réalité, aucun élément ne permettant de déduire des pièces produites que les parcelles pourraient être cédées aux prix annoncés.
Par ailleurs, ainsi que le fait observer à juste titre l’intimée, le GFA Le Repaire ne communique ni situation comptable ou bilan et compte de résultats, ni prévisionnel d’activité qui justifierait d’une capacité à proposer un plan de redressement par continuation.
Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à poursuite de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire ouverte au nom du […] par jugement du 4 décembre 2020, confirmé par arrêt du 11 mai 2021, et prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire du […].
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le GFA Le Repaire, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er octobre 2021en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GFA Le Repaire aux entiers dépens.
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