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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 juil. 2025, n° 25/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02676
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 avril 2023 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [U] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [U] [L], notifiée à l’intéressé le 05 juillet 2025 à 10h30 ;
Vu le recours de M. X se disant [U] [L], né le 01 Janvier 1990 à MAROC, de nationalité Marocaine daté du 08 juillet 2025, reçu et enregistré le 08 juillet 2025 à 12h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 08 juillet 2025, reçue et enregistrée le 08 juillet 2025 à 08h29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [U] [L], né le 01 Janvier 1990 à MAROC, de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [X] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me RANNOU ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [U] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [U] [L] enregistré sous le N° RG 25/02676 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/02668;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LE MOYEN
Attendu que M. X se disant [U] [L] soutient l’irrégularité de l’interpellation au motif de violences qu’aurait subi l’intéressé ;
Que toutefois, sans porter une appréciation sur la réalité des violences subies, ce moyen sera déclaré irrecevable dès lors que son conseil ne le qualifie pas en application du code de procédure pénale et ne le soutient pas in limine litis, en le soulevant à l’appui du recours en contestation ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. X se disant [U] [L] conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est soutenu le défaut de base légale en ce que l’arrêté de placement en rétention édicté et notifié le 5 juillet 2025 vise un arrêté ministériel d’expulsion prononcé en date du 17 avril 2025 et fait mention d’une mesure d’éloignement prononcée le 17 avril 2025 par le préfet de Seine Saint Denis ;
Attendu qu’en application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.”
Que l’article L.731-1 1° prévoit notamment le cas dans lequel “l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé” et au 6° le cas dans lequel “l''étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion” ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention édicté le 4 juillet 2025 et notifié le 5 juillet 2025 vise l’arrêté ministériel d’expulsion prononcé en date du 17 avril 2025 et évoque la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 17 avril 2025 par le préfet de la Seine Saint Denis ;
Que seul figure au dossier l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté et notifié le 17 avril 2023 par le préfet de Seine Saint Denis, lequel est porté au registre de rétention ;
Que cette décision précitée qui semble par déduction fonder le placement en rétention n’est pas mentionnée dans l’arrêté de placement en rétention lequel vise deux autres actes administratifs et entretient par là-même une confusion qui ne saurait être considérée comme une erreur purement matérielle, que dès lors, il n’est pas permis au magistrat du siège de comprendre la réalité de la base légale choisie par le préfet pour placer en rétention M. X se disant [U] [L] ;
Que dès lors, le moyen sera accueilli favorablement et l’arrêté déclaré irrégulier pour défaut de base légale ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le le N° RG 25/02668 et celle introduite par le recours de M. X se disant [U] [L] enregistrée sous le N° RG 25/02676;
DECLARONS irrecevable le moyen d’irrégularité soulevé ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [U] [L] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. X se disant [U] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [U] [L], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [L] ;
RAPPELONS à M. X se disant [U] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Juillet 2025 à 15 h 59
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 09 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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