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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 juin 2025, n° 24/11635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel PIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11635 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VUE
N° MINUTE :
10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juin 2025
DEMANDERESSE
Association [Adresse 6] (CLJT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0028
DÉFENDERESSE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 17 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11635 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VUE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence du 14 janvier 2021, l’association [Adresse 5] (CLJT) a donné en location à Madame [K] [L] une studette (n° L54) située dans la résidence "[Adresse 7]", sise [Adresse 2]) moyennant une redevance mensuelle de 457 euros charges et prestations comprises.
Par lettre du 4 juillet 2024 l’association [Adresse 5] (CLJT) a notifié à Madame [K] [L] la fin du contrat de résidence aux 30 août 2024 puis en l’absence de libération des lieux lui a fait signifier par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 un congé visant la résiliation de plein droit du titre d’occupation à effet au 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, l’association [Adresse 5] (CLJT) a fait assigner en référé Madame [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater que la convention d’hébergement a été valablement résiliée et que Madame [K] [L] se trouve occupante sans droit ni titre,
— prononcer l’expulsion de Madame [K] [L] et de toute personne présente dans les lieux de son chef, dès la signification du jugement à intervenir et au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [K] [L] à payer une indemnité d’occupation de 457 euros par mois pour la période postérieure à la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [K] [L] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens.
La procédure évoquée le 12 février 2025 a fait l’objet d’une réouverture des débats à la demande de Madame [K] [L] qui a déclaré ne pas avoir trouvé la salle d’audience.
A l’audience du 25 mars 2025, l’association [Adresse 5] (CLJT), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à préciser que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation était sollicitée à titre provisionnel.
Assignée à personne, Madame [K] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du contrat de résidence et ses conséquences
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces textes, il est possible dans le cadre d’une procédure en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de résidence en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions applicables en matière de logement-foyer.
Les contrats de résidence ou conventions d’hébergement sont régis par les articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose en son dernier alinéa que "la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : (…) cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré".
L’article R. 633-3 II du même code prévoit que dans ce cas, un délai de préavis doit être respecté par le gestionnaire ou le propriétaire « de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ». Le III du même article dispose que « la résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. »
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 14 janvier 2021 contient une clause résolutoire (article 3) en cas de dépassement du délai maximum de séjour fixé au contrat, soit 24 mois.
Un congé, rappelant expressément la durée de séjour limitée à deux ans et se prévalant de la résiliation de plein droit du titre d’occupation a été délivré à Madame [K] [L] le 12 septembre 2024, à effet au 12 décembre 2024, soit dans le délai légal de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que la résiliation du contrat de résidence a produit effet au 12 décembre 2024 et que le maintien dans les lieux de Madame [K] [L] constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il convient donc de constater la résiliation du titre d’occupation.
Madame [K] [L] étant sans droit ni titre depuis le 13 décembre 2024, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’obligation de Madame [K] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n’est pas sérieusement contestable.
Madame [K] [L] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 13 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association [Adresse 5] (CLJT) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS la résiliation au 12 décembre 2024 du contrat de résidence conclu le 14 janvier 2021 entre l’association [Adresse 5] (CLJT) et Madame [K] [L] portant sur une studette (n°L54) située dans la résidence "[Adresse 7]", sise [Adresse 3],
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Madame [K] [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de libération volontaire des lieux aux plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution),
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [K] [L] à verser à l’association [Adresse 5] (CLJT) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Madame [K] [L] à verser à l’association [Adresse 5] (CLJT) une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS l’association [Adresse 5] (CLJT) de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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