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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 17 avr. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00541 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5SX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 25/00541 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5SX – Mme [D] [Y]
Ordonnance du 17 avril 2025
Minute n° 25/00259
DEMANDEUR :
Mme [D] [Y]
née le 08 Septembre 1991 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
en hospitalisation complète depuis le 05/03/2025 au centre hospitalier de [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8],
agissant par M. [S] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
AUTRE PARTIE À L’INSTANCE :
M.[Y] [G]
né le 01/01/1951
[Adresse 1]
[Localité 6]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 05/03/2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence de Mme [D] [Y], en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux en date du 13/03/2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le 10/04/2025, Mme [D] [Y] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont elle fait l’objet.
Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 8] et au ministère public ainsi qu’au tiers demandeur de la mesure de soins, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 17 avril 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [D] [Y] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir, indiquant avoir de nombreux projets à gérer, et la charge d’un enfant en bas-âge.
Me Adrien THIEBAUD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 17 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le certificat médical le plus récent en date du 04/04/2025 concernant l’état de Mme [D] [Y] préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques en mentionnant que l’état de la patiente reste stationnaire avec une persistance de l’instabilité thymique et d’un délire polythématique à mécanisme multiple avec risque de passage à l’acte. Elle reconnaît partiellement ses troubles.
Le certificat médical de situation transmis le 16/04/2025 en vue de l’audience fait état d’une patiente qui présente une extériorisation délirante,spontanée et riche, la patiente est également décrite comme tenant des propos décousus, inadaptés et incohérents. Le psychiatre rédacteur évoque une adhésion totale à l’activité délirante avec rationalisme morbide et présence d’une thématique de persécution et mégalomaniaque, avec idées de grandeur.
A l’audience, Mme [D] [Y] n’a pas exprimé nettement une conscience de la gravité de ses troubles et, partant, une adhésion pleine et entière au traitement le mieux adapté à sa pathologie. Il est donc fortement à craindre que s’il n’était plus maintenu dans un cadre contraignant, il pourrait cesser tout suivi et se retrouverait rapidement dans une situation de risque grave d’atteinte à son intégrité.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 avril 2025,
Rejetons la demande formée par Mme [D] [Y] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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