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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 24/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01903 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAKT
Du 22 Avril 2025
MINUTE N°
Affaire : [E]
c/ [T]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Sophie SPANO
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jean-pascal PADOVANI
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
M. [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [C] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 04 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [T] et M. [J] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 10] (06), après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié du 17 septembre1987.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Depuis le 30 décembre 1987, les époux sont propriétaires en indivision à parts égales d’un appartement et des caves situés dans un immeuble à [Localité 10], la " [Adresse 12] ", situé [Adresse 4], cadastré section KX n°[Cadastre 6], acquis au prix de 144 826,57 euros.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 janvier 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit, jouissance confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 mai 1998.
Par jugement du 1er décembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et reporté les effets du divorce en ce qui concerne les biens au 7 mars 1996.
Suivant un arrêt rendu le 15 décembre 2000, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le jugement est devenu définitif, après une ordonnance de déchéance rendue par la cour de cassation le 15 mai 2002 dans le cadre d’un pourvoi formé par Mme [C] [T].
Par ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 14 mai 2003,
M. [L] [V], expert immobilier, a été désigné avec mission notamment d’évaluer la valeur vénale et locative du bien indivis.
L’expert a déposé son rapport le 11 févier 2004.
Par jugement du 10 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Nice a notamment :
— Ordonné la cessation de l’indivision existante,
— Attribué de manière préférentielle à Mme [C] [T] les biens immobiliers indivis (appartement et caves) moyennant le paiement d’une soulte à M. [J] [E], dont l’évaluation est prématurée,
— Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d’établir les comptes et l’état liquidatif de partage,
— Rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [C] [T].
Par jugement du 25 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [T] à l’indivision à la somme de 178 835,75 euros pour la période de janvier 1996 à octobre 2005, et à compter du 1er novembre 2005, à la somme mensuelle de 1 691,77 euros jusqu’à la liquidation de l’indivision.
Par arrêt rendu le 23 janvier 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé le jugement et fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 522,86 euros en 2001, 1 556,10 euros en 2002, 1 600 euros en 2003, 1 691,77 euros en 2004, 1 747,58 euros en 2005 et 1 786,34 euros en 2006, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Le 08 août 2008, une ordonnance de déchéance a été rendue par la Cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi formé par Mme [C] [T] contre cet arrêt.
Par jugement du 15 octobre 2007, le tribunal de grande instance de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à 1'encontre de M. [J] [E], avocat, en raison de cotisations [11] impayées.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
— Ordonné la liquidation de l’indivision existant entre les ex-époux,
— Désigné Me [G] [W] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision et un juge commis avec pour mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
— Ordonné un complément à 1'expertise déjà ordonnée par 1'ordonnance de référé aux fins d’évaluer l’immeuble au jour le plus proche du partage,
— Ordonné l’attribution préférentielle du bien indivis à Mme [C] [T].
Par arrêt du 08 juin 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, infirmant le complément d’expertise ordonné, notamment :
— fixé la valeur du bien indivis à la somme de 600 000 euros, qui doit figurer à l’actif de l’indivision,
— dit que M. [J] [E] dispose à l’encontre de l’indivision d’une créance à hauteur de 691 131,11 francs (105 362,26 euros) au titre de travaux, sauf à calculer la valeur actuelle selon le principe du profit subsistant compte tenu de la valeur du bien indivis,
— dit que Mme [C] [T] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision de 91 469,41 euros versée entre les mains de la [9] pour éviter la vente aux enchères publique du bien indivis.
Par arrêt du 19 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu’il a dit que Mme [T] dispose d’une créance de 91 469,41 euros à l’encontre de l’indivision et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt rendu sur renvoi de cassation le 21 février 2018, la Cour d’appel a notamment jugé que la créance de 91 469,41 euros était une créance à l’encontre de M. [J] [E], et non une créance de l’indivision.
Par arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [C]
[T].
Par ordonnance du 13 août 2018, Me [N] [R] a été désigné en lieu et place de Me [W], en qualité de notaire chargé des opérations de liquidation.
Par jugement du 05 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [C] [T] au titre de l’indemnité d’occupation,
— dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [T] à1'indivision s’élevait à la somme de 420 772,99 euros et les intérêts à la somme de 110 928,50 euros au 31 décembre 2019, somme à actualiser au jour le plus proche du partage,
— rejeté les demandes de Mme [C] [T] relatives à des créances contre l’indivision de
118 061,84 euros et aux intérêts des créances de 109 138,25 euros et de 735,41 euros à compter de l’arrêt du 18 juin 2015,
— renvoyé les parties devant Me [N] [R], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base du projet d’acte liquidatif dressé le 31 juillet 2019 et conformément à la décision,
— dit n’y avoir lieu à homologuer l’acte liquidatif dressé par Me [R] au 31 juillet
2019.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Débouté Madame [C] [T] de sa demande de renvoi devant le notaire liquidateur ;
— Débouté Madame [C] [T] de sa demande tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judicaire de Nice à la suite de son assignation en date du 18 novembre 2021 ;
— Homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de lecture des opérations de liquidation-partage établi par Maître [N] [R] en date du 16 décembre 2021, et dit qu’il sera annexé à la présente décision ;
— Ordonné en conséquence la publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble, à charge de la partie la plus diligente ;
— Débouté Monsieur [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné Madame [C] [T] à verser si Monsieur [J] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Madame [C] [T] a interjeté appel contre le jugement du 14 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Monsieur [J] [E] a fait assigner Madame [C] [T] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à lui payer la somme provisionnelle de 360 695,22 euros à valoir sur sa part annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 novembre 2023 ayant accru chaque année à l’indivision depuis sa fixation et la condamnation de Madame [T] à son règlement au bénéfice de l’indivision,
— à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions reprises à l’audience du 4 mars 2025, M. [J] [E] représenté par son conseil a maintenu ses prétentions et a sollicité le rejet des demandes de Madame [T].
Il expose avoir divorcé de Madame [T] le 1er décembre 1997, que de nombreuses décisions sont intervenues, qu’après moult péripéties judiciaires, le tribunal de grande instance de Grasse a par un jugement du 20 mai 2014 ordonné la liquidation de l’indivision existante entre eux, que Mme [T] a été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et qu’il a initié la présente instance afin d’obtenir sa part annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 novembre 2023 ayant accru chaque année à l’indivision depuis sa fixation et la condamnation de cette dernière à son règlement. En réponse aux moyens soulevés en défense, il expose que la présente juridiction est compétente pour statuer sur sa demande en application de l’article 1380 du code de procédure civile qui prévoit que les demandes en paiement formées sur le fondement de l’article 815-11 sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Concernant la demande de sursis à statuer, il expose que la cour d’appel doit rendre sa décision le 5 mars 2025, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente que cette décision soit rendue car en cas de contestation le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. Il ajoute que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de son occupation privative d’un bien indivis est assimilée à un revenu accroissant l’indivision de sorte que chaque indivisaire peut en demander sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour l’indivision et qu’au regard de l’état liquidatif établi par Me [R] le 16 décembre 2021 le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] à l’indivision s’élève au 30 novembre 2023 à la somme de 521 087,61 euros outre 200 302,44 euros d’intérêts soit la somme totale de 721 390,44 euros.
Dans ses conclusions en défense, Mme [C] [T] représentée par son conseil sollicite :
— in limine litis, de constater l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Nice au profit du juge aux affaires familiales et de renvoyer Monsieur [E] à mieux se pourvoir,
— juger que l’indemnité d’indivision due par Madame [T] est une créance de l’indivision jusqu’au partage et de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées à son encontre en ce que Monsieur [E], ne peut solliciter à titre personnel tout ou partie d’une indemnité d’occupation revenant à l’indivision jusqu’au partage,
— subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir suite à l’appel interjeté contre le jugement du 14 avril 2022 et dans l’attente de la décision à intervenir suite à l’appel interjeté contre l’ordonnance de mise en état du 17 septembre 2024 qui sont pendantes devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la présente juridiction est incompétente matériellement pour statuer sur les demandes car en application de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire seul le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Elle soutient que les demandes sont irrecevables car l’indemnité d’occupation dont elle est redevable est due à l’indivision et non à Monsieur [E] ainsi que l’a indiqué la cour d’appel dans son arrêt du 18 juin 2015 et le jugement du juge aux affaires familiales du 5 juillet 2021 de sorte que M.[E] ne peut en obtenir à titre personnel une partie jusqu’au partage. Subsidiairement, elle soutient qu’il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’appel interjeté contre le jugement du 14 avril 2022 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024 portant sur le paiement de la somme de 94 469,41 euros.
M. [E] autorisé à l’audience, à produire en cours de délibéré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence mis en délibéré au 5 mars 2025, soit le lendemain de l’audience, a transmis cette décision, dans le respect du contradictoire. Le conseil de Mme [T] n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, Monsieur [E] a saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815- 11 du Code civil afin d’obtenir la condamnation de Madame [T] à lui régler une somme provisionnelle de 360 695,22 euros à valoir sur sa part annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 novembre 2023 ayant accru chaque année à l’indivision.
Bien que Madame [T] soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du juge aux affaires familiales en se fondant sur l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, force est de relever que la présente juridiction est bien compétente pour statuer sur la demande de Monsieur [E] visant l’octroi d’une provision sur sa part dans les bénéfices de l’indivision existant entre eux en application de l’article1380 du code de procédure civile qui prévoit expressément que la demande formée à ce titre en application de l’article 815-11 est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée, la présente juridiction étant bien compétente.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, bien Madame [T] soulève l’irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [E] à son encontre au motif que l’indemnité d’occupation qui a été fixée à sa charge et à laquelle a été condamnée n’est due qu’à l’indivision et non à ce dernier, force est de considérer que la fin de non recevoir sulevée n’est pas fondée, dans la mesure où l’indemnité d’occupation qui est due à l’indivision est assimilée à un revenu accroissant l’indivision en application de l’article 815-10 du code civil.
Dès lors, chaque indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision en résultant pour celle-ci en application des dispositions de l’article 815-11 du code civil, la répartition provisionnelle des bénéfices étant une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, Madame [T] justifie avoir interjeté appel à l’encontre du jugement du 14 avril 2022 aux termes duquel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Débouté Madame [C] [T] de sa demande de renvoi devant le notaire liquidateur ;
— Débouté Madame [C] [T] de sa demande tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judicaire de Nice à la suite de son assignation en date du 18 novembre 2021 ;
— Homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de lecture des opérations de liquidation-partage établi par Maître [N] [R] en date du 16 décembre 2021 et dit qu’il sera annexé à la présente décision ;
— Ordonné la publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble, à charge de.la partie la plus diligente ;
— Débouté Monsieur [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné Madame [C] [T] à verser si Monsieur [J] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sans cependant expliciter en quoi cette décision serait susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance.
En outre, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 5 mars 2025, soit le lendemain de l’audience, transmis en cours de délibéré conformément à la demande du juge par Monsieur [E] dans le respect du contradictoire, que la cour a :
— infirmé le jugement du 14 avril 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages-intérêts et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a condamné Madame [C] [T] à verser à M. [J] [E], une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et aux dépens de première instance
— a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
— a condamné Madame [C] [T] aux dépens d’appel et à verser à Monsieur [E] une indemnité complémentaire de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il ressort de cette décision de la cour d’appel a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse du 14 avril 2022 en ce qu’il a notamment homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de lecture des opérations de liquidation et de partage établi par Maître [R] le 16 décembre 2021. En outre, la cour statuant à nouveau, a condamné Mme [T] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à Monsieur [E] en relevant son acharnement judiciaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, en l’état de l’arrêt rendu par la cour d’appel transmis à la juridiction.
Mme [C] [T] demande en outre, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir suite à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024 aux termes de laquelle son action engagée à l’encontre de M.[E] aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 91 469,41 euros payée par Mme [A] [T], dont elle est l’ayant droit, pour éviter la vente aux enchères du bien indivis, a été déclarée irrecevable car prescrite.
Toutefois, bien qu’elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, elle n’explicite pas en quoi cette décision serait susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance, étant de surcroît relevé que dans un arrêt définitif du 21 février 2018, la cour d’appel a considéré que la créance de 91 469,41 euros versée le 3 décembre 1996 entre les mains de la [8] pour éviter la vente aux enchères du bien indivis était une créance de Madame [A] [T] à l’encontre de Monsieur [E] et non une créance de l’indivision ayant existé entre les époux [Z].
Dès lors, la demande de sursis à statuer qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur la demande de provision d’une quote-part dans les bénéfices de l’indivision :
Selon l’article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il ressort des dispositions susvisées, que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Il est de principe que l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l’ indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices résultant pour celle-ci et que la part des bénéfices nets à laquelle il peut prétendre est proportionnelle à ses droits dans l’indivision.
Il est par ailleurs de principe que la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
La demande sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 815-11 ne porte que sur les bénéfices nets qui apparaissent au terme d’une année après déduction des dépenses affèrentes aux biens indivis.
Dès lors en sa qualité d’indivisaire, M.[E] peut demander, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
En l’espèce, M.[E] qui est âgé de 76 ans, sollicite le paiement de la moitié de sa part nette annuelle des bénéfices revenant à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] arrêtée au 30 novembre 2023 soit la somme provisionnelle de 360 695,22 euros et verse à ce titre un décompte arrêté à cette date, mentionnant que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] s’élève à la somme de 521 087,61 euros outre 200 302,83 euros au titre des intérêts, soit la somme totale de 721 390,44 euros.
Il est établi que par un jugement du 05 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [T] à1'indivision s’élevait à la somme de 420 772,99 euros et les intérêts à la somme de 110 928,50 euros au 31 décembre 2019, somme à actualiser au jour le plus proche du partage.
Il ressort de l’acte liquidatif dressé par Maître [R], le 16 décembre 2021 homologué par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement du 14 avril 2022 confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 5 mars 2025, que l’indivision est bénéficiaire d’une indemnité d’occupation de 470 374,78 euros outre des intérêts de 129 601,60 euros en application des jugements et des arrêts rendus soit de la somme de 599 976.38 euros, et qu’après déduction des sommes dues par l’indivision à Madame [T] au titre des dépenses faites, cette dernière est redevable de la somme de 278 474,93 euros envers l’indivision.
Il est précisé que Monsieur [E] n’est redevable d’aucune somme à l’indivision et que l’indivision lui doit la somme de 300 914.27 euros. Il est relevé que l’indivision comprend un actif de 878 474,93 euros en ce compris le bien immobilier situé à [Localité 10], qu’après déduction du passif et du solde dû par l’indivision à M.[E], la masse à partager s’élève à la somme de 545 560.66 euros, que les droits de Monsieur [E] s’élèvent à la somme de 573 694,60 euros et ceux de Madame [T] à -5694.60 euros.
Mme [T] qui ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, ne soulève aucun moyen à ce titre à l’exception de l’appel actuellement pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence portant sur sa demande en paiement de la somme de 94 469,41 euros formée à l’encontre de Monsieur [E], qui a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 septembre 2024.
Il n’est cependant versé aucune pièce par les parties sur les dépenses entrainées par la gestion du bien immobilier indivis, supportées par elles depuis l’état liquidatif dressé par le notaire le 16 décembre 2021 et ce jusqu’au 30 novembre 2023, la part annuelle dans les bénéfices étant déterminée, après déduction des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Dès lors, au vu des éléments versés, des nombreuses décisions qui ont été rendues depuis le divorce des parties intervenu en 1997, de la condamnation de Mme [T] au paiement d’une indemnité d’occupation en raison de sa jouissance privative de l’appartement au profit de l’indivision, de l’homologation judiciaire de l’état liquidatif de Maître [R] en date du 16 décembre 2021 et de la situation de M.[E] qui est âgé de 76 ans, il convient de faire droit à sa demande de provision à valoir sur la moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 novembre 2023 ayant accru chaque année à l’indivision, qu’il est fondé à demander à Madame [T], à hauteur de la somme de 150 000 euros sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige et de sa nature, Mme [T] sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de civile et aux dépens.
Aucun motif ne justifie au vu des circonstances de l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, statuant par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [C] [T] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [T] ;
REJETTE les demandes de sursis à statuer formées par Mme [C] [T] ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à M. [J] [E] une provision de 150 000 euros à valoir sur sa part nette annuelle de moitié dans les bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 novembre 2023 dont elle est redevable et ce sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à M. [J] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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