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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 oct. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Octobre 2025
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6O
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025, avancé au 07 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00346 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6O
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 20 décembre 2018, Partenord Habitat a consenti à M. [B] [S] et Mme [X] [I] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 3].
Par un jugement du 25 janvier 2014, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné M. [B] [S] et Mme [X] [I] à payer la somme de 5.751,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2023,
— autorisé M. [B] [S] et Mme [X] [I] à se libérer de cette dette par mensualités de 70 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [B] [S] et Mme [X] [I] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 909,34 euros.
Ce jugement a été signifié à M. [B] [S] et Mme [X] [I] le 6 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Partenord Habitat a fait délivrer à M. [B] [S] et Mme [X] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2025, M. [B] [S] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 septembre 2025.
Lors de cette audience, M. [B] [S], assisté de Mme [X] [I], a comparu en personne et explique qu’ils versent les loyers outre une mensualité de 70 euros tous les mois. Ils contestent l’expulsion en cours. Ils sollicitent également l’octroi d’un délai de 12 mois.
Partenord Habitat, représenté son conseil, s’est opposé à la demande. A titre subsidiaire, il sollicite que les éventuels délais soient subordonnés au paiement ponctuel de l’indemnité d’occupation et de la mensualité de 70 euros. Il demande en tout état de cause la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 avancé au 07 octobre 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, la contestation des circonstances dans lesquelles le commandement de quitter les lieux a été délivré s’analyse en une demande en nullité dudit acte.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux.
1. En vertu de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
2. En l’espèce, les parties sont en conflit dans le cadre de travaux de réfection prévus sur l’immeuble situé [Adresse 2]. Il est rappelé que la loi autorise le bailleur à accéder au logement de son locataire afin de procéder à certains travaux sous certaines conditions en application de l’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; en cas de conflit, le différend doit être porté devant le juge des contentieux de la protection.
3. Suivant jugement du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection, après avoir constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, a accordé des délais de paiement aux locataires en ces termes :
«
Autorise les époux [S] à payer leur dette, en principal, par mensualités de 70 euros ;Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;(…)Dit, qu’en revanche, en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités ; »
4. Le jugement ayant été signifié le 6 mars 2024, la première mensualité devait intervenir le 6 avril puis le 6 de tous les mois suivant jusqu’à l’apurement de leur dette locative ; pour mémoire il est rappelé que le loyer est de 922,99 euros, charges comprises, de sorte que la mensualité devait être de 992,99 euros (loyers + mensualité de 70 euros).
5. Le bailleur verse aux débats un décompte qui révèle que les locataires ont effectué les paiements suivants :
— 992,92 euros le 18 avril 2024,
— 994 euros le 13 mai 2024,
— 993 euros le 11 juin 2024,
— 994 euros le 16 juillet 2024,
— 1000 euros le 17 août 2024,
— 1000 euros le 15 septembre 2024, (entre temps, la dette locative a diminué de 1331,94 suite à une régularisation de charge).
— 1000 euros le 20 octobre 2024,
— 980,13 euros le 26 novembre 2024, (le loyer, charges comprises est alors fixé à 881,13 euros)
— 951,13 euros le 27 décembre 2024, (le loyer, charges comprises est alors fixé à 881,13 euros)
— 980,13 euros le 1er février 2025,
— 1000 euros le 28 février 2025,
— 1000 euros le 31 mars 2025,
— 1000 euros le 15 avril 2025,
— 1000 euros me 1er mai 2025,
— 1000 euros le 25 mai 2025,
— 1000 euros le 24 juillet 2025,
— 1000 euros le 8 août 2025,
— 1000 euros le 10 septembre 2025,
6. Il est observé que les époux [S] ont honoré l’ensemble des mensualités depuis la signification du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 25 janvier 2024, soit la somme équivalent au loyer, charges comprises, outre la somme de 70 euros aux fins d’apurement de leur dette locative.
7. Le bailleur expose qu’ils ont systématiquement payé plusieurs jours après le terme qui avait été initialement fixé par le jugement du 25 janvier 2024, soit le 10 de chaque mois.
8. Toutefois, le chef du dispositif du jugement qui fixe le terme la mensualité du délai qui suspend les effets de la clause résolutoire est mentionné par le juge à défaut de meilleur accord des parties. Or, en acceptant les paiements avec quelques jours de retard, sans réserve ni mise en demeure pendant 17 mois (soit d’avril 2024 à juin 2025), Partenord Habitat a tacitement accepté de reporter le terme du paiement mensuel à la fin de chaque mois.
9. Ainsi, Partenord Habitat ne démontre pas que les époux [S] aient été défaillants dans leur obligation de paiement des loyers, charges comprises, et des mensualités de 70 euros.
10. Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont toujours suspendus.
11. Partenord Habitat ne pouvait donc pas faire délivrer un commandement de quitter les lieux ; partant il y a lieu de prononcer l’annulation.
12. Les dispositions du jugement du 25 janvier 2024 continuent à s’appliquer, de sorte que les époux [S] doivent mensuellement régler le loyer, charges comprises, ainsi qu’une mensualité de 70 euros, sous peine de déchéance des délais accordés.
Sur les mesures accessoires
13. Partenord, partie perdante, sera condamné aux dépens.
14. Il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ANNULE le commandement de quitter les lieux délivré le 18 juillet 2025 à M. [B] [S] et Mme [X] [I] ;
DIT que les dispositions du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille continuent de s’appliquer ;
DEBOUTE Partenord Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Partenord Habitat aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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