Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 04 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/05198 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWIN
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [S] [G] [D]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 48], demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [Z] [K] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 48], demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Aurélie VIELZEUF, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05198 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWIN
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [G] [D] sont respectivement décédés les [Date décès 6] 1988 et le [Date décès 7] 2016, laissant pour leur succéder Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] épouse [X], leurs enfants.
Le 22 décembre 2016 Maître [B] [U], notaire, a reçu un acte contenant attestation immobilière après décès.
Courant 2023, Monsieur [S] [D] a fait signifier à Madame [Z] [D] épouse [X] deux courriers, déposés en l’étude du Commissaire de justice chargé de leurs significations, relatifs au partage des successions et au débroussaillage de parcelles.
Par acte du 21 octobre 2024, Monsieur [S] [D] a assigné Madame [Z] [D] aux fins de partage et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [D] et de partage et de liquidation de la succession de [G] [D] et d'[K] [V].
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, il a été donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courriel en date du 30 avril 2025, le médiateur a informé le Tribunal de ce que la médiation ne pouvait pas se mettre en place, l’une des parties ne l’ayant pas acceptée.
La clôture a été fixée au 11 août 2025.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Monsieur [S] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 1686 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile, de :
— ordonner le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [V]/[D] ;
— ordonner le partage et la liquidation des successions de [G] [D] et [K] [V] ;
— dire et juger que l’actif de succession se compose de :
— parcelles de terre [Adresse 49] cadastrée A [Cadastre 21] à [Localité 48]
— parcelles de terre [Localité 52] cadastrées A [Cadastre 27], A [Cadastre 28], A [Cadastre 30] et A [Cadastre 35] à [Localité 48]
— parcelle de terre [Localité 51] cadastrée B [Cadastre 15] à [Localité 48]
— parcelles de terre [Localité 54] cadastrées B [Cadastre 17] et B[Cadastre 20] à [Localité 48]
— parcelle de terre [Adresse 50] cadastrée B[Cadastre 25] à [Localité 48]
— parcelles de terre le village cadastrées B [Cadastre 32], B[Cadastre 33] et B[Cadastre 34] à [Localité 48]
— parcelle de terre [Adresse 53] cadastrée C[Cadastre 11] à [Localité 48]
— parcelle de terre sécant cadastrées C [Cadastre 12] et C[Cadastre 13] à [Localité 48]
— parcelle de terre haute Tengude cadastrée C[Cadastre 16] à [Localité 48]
— parcelles de terre plaine de [Localité 55] cadastrées C [Cadastre 22], C[Cadastre 23] et C[Cadastre 24] à [Localité 43]
— parcelle de terre plan de vignes cadastrée B[Cadastre 36] à [Localité 42]
— parcelles de terre [Adresse 49] cadastrées A [Cadastre 18] à A[Cadastre 19] à [Localité 48]
— parcelle de terre [Adresse 49] cadastrée A [Cadastre 29] à [Localité 48]
— une maison d’habitation cadastrée B[Cadastre 31] située [Adresse 57] à [Localité 48]
— parcelles de terres [Localité 58], cadastrées B [Cadastre 38] et B[Cadastre 40] à [Localité 48]
— parcelles de terres [Localité 58] cadastrées B[Cadastre 8] à B[Cadastre 10] à [Localité 48]
— parcelle de terre [Adresse 44] cadastrée BW [Cadastre 37] à [Localité 59]
— dire et juger que le passif de succession se compose à la date de l’assignation :
— des taxes foncières réglées par lui à hauteur de 2 426 euros
— des assurances des biens réglées par lui à hauteur de 1 046,68 euros
— des frais de débroussaillages des terres réglés par lui à hauteur de 400 euros
— dire et juger que le passif de succession se compose des taxes foncières, assurances et frais d’entretien, jusqu’au partage effectif ;
— dire et juger que chacun des héritiers a droit à la moitié de l’actif net de succession, augmenté des dépenses qu’il a engagées dans l’intérêt de la succession ;
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de partage ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— débouter purement et simplement Madame [D] épouse [X] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Madame [D] épouse [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant des dépenses de débroussaillage, Monsieur [D] expose que cette obligation lui a été rappelée par la Préfecture, et précise que le voisinage des terres de l’indivision successorale se plaint régulièrement de la végétation envahissante.
Il note proposer que chaque ensemble de terres constructibles soit partagé en nature en deux lots, et de même pour chaque ensemble de terres non constructibles. Il estime que la proposition de Monsieur [D] épouse [X] n’est pas équitable dans la mesure où si un ensemble de terres, aujourd’hui constructible devient inconstructible, ou vice et versa, un des héritiers sera nécessairement perdant.
Sur la désignation du notaire, il sollicite que Maîtres [U] et [A], étude en charge des intérêts de Madame [X], ne soient pas désignés.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Madame [D] épouse [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants, 840 et suivants du Code civil, de :
— constater qu’un partage amiable n’a pas abouti
en conséquence
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [D]/[V] et de leur succession
— designer à cette fin Maître [B] [U], notaire à [Localité 41]
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu
— juger que le notaire commis aura pour mission de :
— convoquer les parties
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement
— procéder à l’évaluation des biens figurant à l’actif successoral
— dit que le notaire devra prendre en compte les éventuelles donations réalisées, l’éventuel dépassement de quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant des rapports éventuels et d’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties
— dit que le notaire devra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes des de cujus
— juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
— débouter pour le surplus Monsieur [D] de l’ensemble des demandes fins et conclusions
— juger que les dépens seront à la charge de la succession.
Madame [D] épouse [X] expose au préalable qu’elle est âgée de 71 ans, qu’elle souffre de cécité et que son époux est également très affaibli. Elle précise qu’ils résident à [Localité 56] et qu’ils ont chargé un ami d’entreprendre certaines démarches à leur place.
Elle note que les propositions de partage de Monsieur [D] ne sont pas restées sans réponse mais qu’elles n’ont pas emporté son assentiment.
Madame [D] argue de ce que le règlement de l’assurance et de la taxe foncière sont des dépenses de conservation qui seront inscrites au passif successoral si Monsieur [D] justifie de leur règlement.
Elle indique que Monsieur [D] ne justifie pas l’avoir sollicitée pour s’acquitter de la moitié desdites sommes sauf pour la taxe foncière de 2023 dont elle s’est acquittée à première demande.
S’agissant des dépenses de débroussaillage, elle fait valoir que Monsieur [D] ne justifie ni du règlement de la somme de 400 euros, ni de ce que « la facture » produite aux débats concerne le débroussaillage de terres de la succession, précisant qu’elle a chargé un ami de procéder audit débroussaillage.
Elle soutient qu’en toute hypothèse, les dépenses relatives à la sécurité ou à l’entretien du bien n’ouvrent pas droit, à la différence des dépenses d’amélioration ou de conservation, à indemnité au profit de l’indivisaire qui les a exposées.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’ouverture des opérations de partage et liquidation
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
N° RG 24/05198 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWIN
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [G] [D], de la succession de Madame [K] [V] épouse [D] et de la succession de Monsieur [G] [D], dans les conditions précisées au dispositif du present jugement.
A défaut d’un choix commun des parties il sera désigné Maître [I] [O] [Adresse 14] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 45].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
II. Sur les autres demandes de Monsieur [D]
Il appartiendra au notaire désigné d’établir la composition de l’actif de succession, qui au demeurant n’apparaît pas contesté par Madame [D] épouse [X] dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant des règlements allégués par Monsieur [D] au titre du passif de succession :
Le premier alinéa de l’article 815-13 du Code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, Monsieur [D] produit notamment :
des avis de taxes foncières à son nom,un relevé des opérations et des avis d’échéance émanant de la société [46],un courrier de la Préfecture du Gard en date du 15 octobre 2019 relatif à la parcelle A[Cadastre 3] située à [Localité 48], ayant comme objet un avertissement préalable, et mentionnant : « (…) avons constaté ce jour que vous ne respectez pas totalement les obligations réglementaires de débroussaillement (…) »,un courrier en date du 14 mars 2025 émanant de Monsieur [H] et Madame [M] [H] résidant [Adresse 47] à [Localité 48] et sollicitant une intervention quant à la végétation,une facture émanant de Monsieur [E] [C] d’un montant de 400 euros pour une prestation de débroussaillage.N° RG 24/05198 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWIN
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] tendant à ce qu’il soit dit que le passif de succession se compose notamment :
des taxes foncières réglées par lui à hauteur de 2426 euros, des assurances des biens réglées par lui à hauteur de 1046,68 euros, des frais de débroussaillages des terres réglés par lui à hauteur de 400 euros, étant précisé à ce sujet que les pièces n°11 et n°12 de Madame [D] épouse [X] (attestation de Monsieur [N] [P] indiquant qu’il certifie s’occuper « à débroussailler le terrain situé à [Localité 48] sur les parcelles cadastrés [Cadastre 9] et [Cadastre 10] depuis les années 2023 et 2024 » et une facture au nom de Monsieur [P] en date du 19 juin 2024 pour la location d’une débroussailleuse d’un montant de 135,90 euros) ne sont pas suffisantes à justifier un rejet de la demande de Monsieur [D] relative à des dépenses dont il rapporte la preuve du caractère nécessaire.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage communauté ayant existé entre Madame [K] [V] épouse [D] et Monsieur [G] [D],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [V] épouse [D], décédée le [Date décès 6] 1988,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [D], décédé le [Date décès 7] 2016,
Commet pour y procéder Maître [I] [O] [Adresse 14] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 45],
Fixe à 1500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge des héritiers, à hauteur de 50 % pour chacun d’eux ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir:
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie ;
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Dit que le passif de succession se compose notamment des taxes foncières réglées par Monsieur [S] [D] à hauteur de 2426 euros, des assurances des biens réglées par Monsieur [S] [D] à hauteur de 1046,68 euros, des frais de débroussaillages des terres réglés par Monsieur [S] [D] à hauteur de 400 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Forfait ·
- Débiteur
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Juge
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Téléphone ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Accord ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Retard ·
- Principal ·
- Jonction ·
- Assurance vieillesse ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Réception ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Date
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Droit au bail ·
- Contribution
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.