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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 25 sept. 2025, n° 22/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02330 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXJL
AFFAIRE :
Mme [G] [S] (Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT)
C/
M. [J] [O] (Me Delphine [R])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
née le 15 Septembre 1966 à AUBAGNE
de nationalité Française, demeurant 241 Chemin des Poissonniers – 12 Lot “Le Clos de la Caille” – 13600 LA CIOTAT
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O]
né le 21 Février 1960 à BESANCON
de nationalité Française, demeurant c/ Maitre [V] [R] 16 passage Timon David – 12 Lot “Le Clos de la Caille” – 13001 MARSEILLE
représenté par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er février 2002, les consorts [S] [O], ont acquis durant leur vie commune, à parts égales, un bien immeuble sis à UÇHISAR à NEVSEHIR en TURQUIE.
[G] [S] a consenti une procuration à [J] [O] en date du 12 juin 2014, aux fins de vendre le bien.
Les parties, chacune assistée d’un avocat, ont conclu un protocole d’accord le 4 avril 2017, par lequel M.[O] a racheté les parts indivises concernant le bien précité de Mme [S] pour la somme de 70 000 €.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2022, [G] [S] a assigné [J] [O] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de le voir condamner au paiement d’une somme de 138 461,25 euros.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2024, au visa des articles 414-1, 1103 et 2044 du code civil, [G] [S] sollicite de voir :
juger nul le protocole d’accord dont se prévaut Monsieur [J] [O].Condamner Monsieur [J] [O] à payer à Madame [G] [S] la somme de 147 014,64 euros (cent quarante-sept mille quatorze euros et soixante-quatre centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/09/2021.condamner Monsieur [J] [O] à payer à Madame [G] [S] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.condamner Monsieur [J] [O] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Pierre ARNOUX, en ce compris le coût de l’expertise immobilière réalisée en TURQUIE.Juger que sur le fondement des dispositions de l’article 700 que Monsieur [J] [O] sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de Madame [G] [S] en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Au soutien de ses prétentions, [G] [S] affirme que :
elle n’était pas en état psychique de conclure valablement un acte à la date du protocole,il existe une déséquilibre dans les concessions des parties, le montant versé par Monsieur [O] étant dérisoire au regard de la valeur estimé du bien.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2023, [J] [O] conclut au débouté et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, [J] [O] fait valoir que :
l’estimation du bien est fantaisiste,Madame [S] était assisté d’un conseil au moment du protocole et était en plein possession de ses moyens,les certificats médicaux ne sont pas probants,le protocole d’accord n’est pas transactionnel et ne doit donc pas contenir des concessions réciproques dès lors que les parties s’accordent sur la chose et le prix, dans l’hypothèse de concessions réciproques, la concession de Monsieur [O] consiste en l’acceptation d’un aléa, ce qui chasse la lésion.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la nullité du protocole d’accord du 4 avril 2017 :
Sur l’existence d’un trouble psychique
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
[G] [S] fait valoir qu’elle était atteinte d’un trouble psychique lors de la conclusion du protocole d’accord du 4 avril 2017, ayant altéré son discernement.
A titre liminaire, il convient de relever que les deux parties étaient assistés d’un avocat lors de la signature du protocole, ce qui est même si les auxiliaires de justice ne sont pas des professionnels de santé, à tout le moins, gage d’un certain sérieux de l’acte et de la validité des consentements exprimés.
[G] [S] sur laquelle repose la charge de la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte verse aux débats deux certificats médicaux.
Un premier certificat médical établi le 18 novembre 2021 par [B] [X], psychiatre, lequel atteste suivre la requise pour un trouble dépressif sévère persistant depuis de nombreuses années,ayant nécessité plusieurs hospitalisations et compliqué par une tentative de suicide. Le médecin indique que ce trouble dépressif sévère et pharmaco résistant, évoluant de 2015 à 2019 est associé à une altération de ses capacités cognitives et de son fonctionnement, de sorte qu’elle n’était pas apte à prendre une décision adaptée à ses propres intérêts. Le médecin précise que cette dernière est actuellement en rémission clinique et fonctionnelle partielle depuis 2019.
Un second certificat médical établi le 24 juin 2022 par le Professeur [U] [L] psychiatre et médecin expert près du tribunal judiciaire de Marseille, met en exergue que [G] [S] a été hospitalisée en janvier 2017 suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire qualifiée de massive dans le cadre d’un état dépressif évoluant depuis plusieurs mois, qualifié d’intensité sévère. Lors de son admission cette dernière présentait outre le tableau dépressif, d’importants troubles cognitifs (ralentissement idéique, troubles de la concentration), qui ont résisté aux différents traitement mis en place durant l’année 2017. La sévérité du tableau a nécessité une hospitalisation en vue d’un traitement par électroconvulsivothérapie en octobre 2017. Le médecin de conclure qu’entre octobre 2016 et janvier 2018, les troubles mentaux présentés par [G] [S] ont entravé son discernement et le contrôle de ses actes.
[J] [O] produit deux attestations établies par [Y] [D] et [Y] [Z], lesquels affirment avoir joué un rôle dans le cadre de la vente de la maison et avoir eu [G] [S] à plusieurs reprises au téléphone dans ce cadre, sans constater de trouble mental.
Il résulte de l’analyse des différentes pièces, et notamment les certificats médicaux établis par deux professionnels de santé différents, que le protocole d’accord a incontestablement été conclu dans un contexte de dépression sévère de [G] [S], celui-ci ayant été conclu très peu de temps après son hospitalisation liée à une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse massive, et ce alors qu’elle présentait une résistance pharmacologique ayant nécessité un traitement plus lourd au mois d’octobre 2017.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que [G] [S], bien qu’assistée par un avocat, n’était pas en capacité de conclure valablement le protocole d’accord du 4 avril 2017, de sorte que la nullité de l’acte sera prononcée.
En conséquence, il y a lieu de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de l’acte, c’est à dire propriétaire pour égale moitié du bien sis à Uchisar. [G] [S] devra restituer à [J] [O] la somme de 70.000 euros.
Il convient de préciser que l’évaluation du bien réalisée par un expert, fournie par [G] [S], ne saurait en aucune manière, quand bien même le bien aurait été sous-évalué dans le cadre de la vente, lui donner droit au versement d’une somme égale à la moitié du montant de l’évaluation.
[J] [O] affirme avoir vendu le bien le 8 mars 2019 sans toutefois verser aux débats l’acte de cession du bien, de sorte que le prix de vente n’est pas connu et que la cession apparaît incertaine. Il déclare que le bien aurait été vendu 189 830 euros et produit la preuve de la réception de deux virements les 20 mars et 8 avril 2019.
En l’état de la procuration consentie par [G] [S] à [J] [O] pour la vente du bien, ce dernier devra verser à [G] [S] la moitié du prix de vente, soit a minima la moitié de 189 830 euros, soit 94.915 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire par l’effet de la compensation qui s’applique de plein droit la somme de 70 000 euros déjà versée dans le cadre du protocole d’accord annulé, soit la somme de 24 915 euros, à parfaire après production de l’acte de cession.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [J] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [J] [O] à payer à [G] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise à la charge du débiteur du droit prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 :
Le décret du 12 décembre 1996 a été abrogé par le décret du 26 février 2016, qui substitue à l’article 10 les article A444-55 et A444-32 du code du commerce.
Attendu que le droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R 444-55 du même code), ou un professionnel (article L 141-6 devenu l’article R. 631-4 du Code de la consommation) et qu’aucune dérogation ne peut intervenir ;
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du protocole d’accord du 4 avril 2017 conclu entre [G] [S] et [J] [O] ;
En conséquence
CONDAMNE [G] [S] à restituer à [J] [O] la somme de 70 000 euros ;
CONDAMNE [J] [O] à verser à [G] [S] la somme de 94.915 euros au titre de la cession du bien sis à Uchisar, somme à parfaire après production par ce dernier de l’acte de cession ;
DEBOUTE [G] [S] de la demande lié aux droits proportionnels,
CONDAMNE [J] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [O] à verser à [G] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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