Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b1, 25 septembre 2025, n° 22/02330
TJ Marseille 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Trouble psychique au moment de la conclusion

    La cour a constaté que les certificats médicaux prouvaient que la demanderesse n'était pas en capacité de conclure valablement le protocole d'accord en raison de son état de santé mental.

  • Accepté
    Nullité du protocole d'accord entraînant restitution

    La cour a jugé que la nullité du protocole d'accord implique la restitution des sommes versées, remettant ainsi les parties dans leur état antérieur.

  • Accepté
    Droit à la moitié du prix de vente du bien

    La cour a estimé que la demanderesse a droit à la moitié du prix de vente du bien, déduction faite de la somme déjà versée dans le cadre du protocole annulé.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demanderesse a droit à une indemnité pour couvrir ses frais d'avocat, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné le défendeur aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 25 sept. 2025, n° 22/02330
Numéro(s) : 22/02330
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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