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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02489 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY22
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
Société FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BOUBA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [X]
né le 14 Juin 1982
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [V]
née le 22 Avril 1980
demeurant [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 29 novembre 2024 prenant effet à compter du 3 décembre 2024, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a donné à bail à Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 443,02 euros outre une provision sur charges de 210,72 euros.
Suivant contrat signé le 2 décembre 2024 prenant effet à compter du 3 décembre 2024, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a donné à bail à Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X], une place de stationnement située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 68,05 euros outre une provision sur charges de 0,76 euros.
La SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a fait délivrer le 27 mars 2025 à Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 060,08 €.
Par courrier avec accusé de réception électronique délivré le 31 mars 2025, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 mai 2025 et signifiée à personne concernant Monsieur [O] [X] et à domicile concernant Madame [H] [V], la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a attrait Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et de prononcer, en conséquence, la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] ;
— de condamner solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] au paiement des sommes suivantes :
3 590,11 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 avril 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 27 mars 2025 et de la décision à venir pour le surplus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et rappeler que la décision à venir est exécutoire par provision de droit.
La SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique le 21 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 7 187,17 euros sa créance locative, arrêtée au 30 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X], régulièrement cités, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été adressé au tribunal, toutefois les locataires ne se sont pas rendus aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] le 27 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 060,08 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire (logement + stationnement) sont réunies à la date du 9 mai 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] n’ont toujours pas restitué les clés du logement et la place de stationnement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] et de dire que faute par Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux (logement + place de stationnement) portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] sont désormais occupants sans droit ni titre (du logement et de la place de stationnement). Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (logement + place de stationnement) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7 187,17 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] à payer la somme de 7 187,17 € actualisée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] succombant aux dépens il y a lieu de les condamner in solidum à la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 29 novembre 2024 entre la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES et Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 9 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que le bail conclu le 2 septembre 2024 entre SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES et Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] concernant la place de stationnement sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 9 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] et de tous occupants de leur chef ;
CONDAMNE Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] à payer à la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES la somme de 7 187,17 € arrêtée au 30 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due in solidum par Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si les baux n’avaient pas été résiliés et au besoin
CONDAMNE par Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] in solidum à verser à la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] à la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] et Monsieur [O] [X] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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