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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XW
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XW
N° de minute : 25/00235
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-05-2025
à : Me Catherine ROUSSEAU + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 16-05-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
Madame [T] [L] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Catherine ROUSSEAU, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Jad OURAINI, avocat au barreau de MELUN
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par Monsieur [J] [V] et Madame [T] [L] épouse [V], qui sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 1] à CRECY-LA-CHAPELLE (77580) sur laquelle ils ont fait édifier une maison individuelle, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL KBTP, la société MIC INSURANCE COMPANY, la SAS SOCIETE PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT, portant sur l’installation défaillante d’une microstation d’épuration.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L KBTP lors de ses interventions des 08 et 09 novembre 2022, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et réserver les dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A MAAF ASSURANCES, régulièrement citée à son siège social, n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/319, n° minute 24/321) et désigné Monsieur [B] [N] en qualité d’expert.
Monsieur [J] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] produisent une attestation d’assurance objectivant une police d’assurance valable pour la période du 03 mai 2022 au 31 décembre 2022 au profit de la S.A.R.L KBTP pour l’activité de “métier de la voierie et réseaux divers (VRD)” soit durant la période de la seconde intervention de la S.A.R.L KBTP.
Monsieur [B] [N], expert, a donné un avis favorable à l’extension à la S.A MAAF ASSURANCES de la mesure d’expertise en cours, par courriel du 13 février 2025 adressé au conseil des demandeurs.
Monsieur [J] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] ont dès lors un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A MAAF ASSURANCES les résultats de l’expertise déjà ordonnée et à la voir intervenir aux opérations d’expertise. Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [J] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [J] [V] et de Madame [T] [L] épouse [V] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2024 (n° RG 24/319, n° minute 24/321) communes et opposables à la S.A MAAF ASSURANCES, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A MAAF ASSURANCES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [J] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] devront consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [J] [V] et de Madame [T] [L] épouse [V] ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XW
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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