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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56YF
N° MINUTE :
25/00275
DEMANDEUR:
[G] [U]
DEFENDEURS:
VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
FONCIA LA MARNE LA VALLEE
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
120 chemin de martigny
77860 COUILLY PONT AUX DAMES
Représentée par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496
DÉFENDEURS
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
28 BOULEVARD PESARO
IMMEUBLE LE VERMONT
92000 NANTERRE
non comparante
Société FONCIA LA MARNE LA VALLEE
409 pl gustave courbet
La closerie du mont d est
93194 NOISY LE SGRAND CEDEX
Ayant pour avocate Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC299
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Madame [G] [U] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 9 juillet 2024 à Madame [G] [U] qui l’a contesté le 29 juillet 2024.
Le 27 septembre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [G] [U] par la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et la société FONCIA MARNE LA VALLEE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A l’audience, Madame [G] [U], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle indique devoir la somme de 3809,23 euros à la société FONCIA MARNE LA VALLEE et conteste devoir la somme réclamée par la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 9 juillet 2024 à Madame [G] [U] qui l’a contesté le 29 juillet 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [G] [U] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la créance de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE,
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE d’un montant de 1333,26 euros.
A l’audience, Madame [G] [U] a contesté devoir les sommes réclamées par la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE.
En l’absence de tout élément de nature à justifier l’existence et le montant de la créance de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Madame [G] [U], soit 0 euro.
Sur la créance de la société FONCIA MARNE LA VALLEE,
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la société FONCIA MARNE LA VALLEE d’un montant de 10313,15 euros.
A l’audience, Madame [G] [U] a indiqué devoir la somme de 3809,23 euros à la société FONCIA MARNE LA VALLEE. Cette dernière n’a produit contradictoirement aucun élément permettant de fixer sa créance.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société FONCIA MARNE LA VALLEE à la somme reconnue de 3809,23 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [G] [U] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [U], la créance de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [U], la créance de la société FONCIA MARNE LA VALLEE à la somme de 3809,23 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
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