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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. A.C. BTP, S.A ENEDIS, CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJGU
du 03 Mars 2026
affaire : [T] [J]
c/ S.A.S. A.C. BTP, CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ENEDIS
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Tribunal administratif Nice
LRAR à :
M. [T] [J]
SAS AC BTP
CPAM DES ALPES-MARITIMES
S.A ENEDIS
le
l’an deux mil vingt six et le trois Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. A.C. BTP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, M. [T] [J] a fait assigner la SA ENEDIS et la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 la SA ENEDIS a fait assigner en intervention forcée, la SAS AC BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 20 janvier 2026, M. [T] [J] représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures :
— de déclarer la juridiction compétente,
— la jonction des instances,
— de voir ordonner, une expertise médicale,
— de condamner in solidum la SA ENEDIS et la SAS AC BTP au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,
— de déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— de faire sommation à la SAS AC BTP de lui communiquer son contrat d’assurance responsabilité civile sous astreinte de 50 euros par jour de retard deux mois après la signification de l’ordonnance,
— de condamner in solidum la SA ENEDIS et la SAS AC BTP à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA ENEDIS sollicite dans ses conclusions en défense :
— que le président du tribunal judiciaire de Nice se déclare incompétent pour statuer sur les demandes portant tant sur la mesure d’expertise que sur la provision sollicitée,
— renvoyer Monsieur [J] devant la juridiction administrative ou à tout le moins à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, le rejet de la demande d’expertise,
— à défaut, dire que l’expertise devra notamment porter sur le rôle et les conséquences de la fracture de la rotule de Monsieur [J] intervenu en avril 2022 sur la chute alléguée du 28 juin 2022,
— le rejet de la demande de provision,
— déclarer recevable et bien fondée sous réserve de l’exception d’incompétence soulevée, la mise en cause de la SAS AC BTP et déclarer commune et opposable à cette dernière l’expertise et les opérations à venir,
— condamner la SAS AC BTP à la garantir des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre,
— condamner tout succombant aux dépens et à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS AC BTP sollicite dans ses conclusions en réponse :
— que le juge des référés se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Nice,
— à titre subsidiaire, le rejet de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre par la société ENEDIS,
— à titre infiniment subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, si le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article R312 -14 du code de justice administrative, les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ;
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale.
En l’espèce, M. [J] fait valoir qu’il a subi un accident le 28 juin 2022, en chutant sur le trottoir au coin de la [Adresse 6] et de la [Adresse 7], où des travaux étaient effectués par la SA ENEDIS. Il fait valoir qu’à 18 heures, il n’y avait plu aucun travailleur, que les trous étaient rebouchés par des plaques en bois, qu’aucune signalétique n’indiquait le chantier et qu’en raison des intempéries, la plaque en bois qui recouvrait les trous était très glissante et a entraîné sa chute.
Il démontre avoir déclaré cet accident à la Métropole [Localité 4] Côte d’Azur qui lui a répondu dans un courrier du 29 juillet 2022 qu’à la suite des résultats de l’enquête technique, il apparaissait que l’incident était survenu dans le cadre des travaux réalisés par la SA ENEDIS, en vue du renouvellement du réseau électrique.
Les sociétés ENEDIS et AC BTP soulèvent l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif au motif que les dommages dont se plaint M. [J] seraient consécutifs à des travaux publics, que la SA ENEDIS, société de droit privé qui n’a pas la propriété des ouvrages publics mais qui en assure la gestion dans le cadre d’une délégation de service public est chargée d’une mission de service public et que même si les travaux publics sont réalisés par une personne privée, ils revêtent le caractère de travaux publics dès lors qu’ils sont réalisés pour le compte d’une personne publique.
M. [J] s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée au motif que la SA ENEDIS est une société de droit privée à l’instar de sa sous-traitante la SAS AC BTP.
Il ressort des éléments versés et non sérieusement contesté, que la SA ENEDIS est gestionnaire des réseaux publics d’électricité dans le cadre d’une délégation de service public, que la voirie sur laquelle les travaux litigieux ont été réalisés constitue un ouvrage public et que la chute dont M. [J] expose avoir été victime s’est produite sur la voie publique, sur un trottoir faisant l’objet de travaux de réfection du réseau d’électricité entrepris par la SA ENEDIS, confiés à la SAS AC BTP.
Or, il est de principe que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre le gestionnaire d’un service public en raison des dommages causés aux tiers à l’occasion de travaux publics après intervention sur un ouvrage public et que les conséquences des dommages accidentels causés aux tiers par les ouvrages ou les travaux de construction, de réparation ou d’entretien des ouvrages, entrepris par les personnes publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs ne peuvent être appréciés que par la juridiction administrative.
En conséquence, force est de considérer que l’action en réparation des dommages fondée sur le défaut de signalisation des travaux de renouvellement du réseau d’électricité réalisés sur un ouvrage public, relève de la seule compétence du tribunal administratif.
Dès lors, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée, le juge des référés du tribunal judiciaire n’étant pas compétent pour statuer sur les demandes.
Conformément aux dispositions susvisées, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
Il convient au vu de la nature de l’affaire et de son issue, de laisser les dépens à la charge du demandeur et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 25/1228 a été jointe à l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/398 sous ce dernier numéro ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formées par M. [T] [J] qui relèvent de la compétence du tribunal administratif ;
RENVOYONS en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de M. [T] [J].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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