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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 22 janv. 2026, n° 23/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/02937
N° RG 23/05265 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7YO
Affaire : [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C45234-2022-2510 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me Imen AKKARI-PUYBARET, substituée par Me YAMBA, avocats au barreau de TOURS – 7 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [X] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-004948 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS – 59 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 20 Novembre 2025, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mars 2024,
DECLARE Monsieur [D] [J] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux
de Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
et de Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (37)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (37),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
AUTORISE Madame [X] [E] à conserver l’usage du nom de son mari ;
DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 juillet 2022, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que Monsieur [D] [J] et Madame [X] [E] exercent conjointement l’autorité parentale sur :
— [M] [J], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] (37),
— [O] [J], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] (37) ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [K] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19 heures 30 au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié des petites vacances scolaires,
— pendant le mois de juillet : une semaine à déterminer entre les parents, le père devant prévenir la mère au moins trois semaines avant d’exercer son droit de visite et d’hébergement,
— pendant le mois d’aoûtt : une semaine à déterminer entre les parents, le père devant prévenir la mère au moins trois semaines avant d’exercer son droit de visite et d’hébergement,
* à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, à moins d’avoir prévenu l’autre parent par tout moyen écrit (SMS, courriel, lettre ..) de son retard ou que ce dernier accepte qu’il en soit autrement ;
RAPPELLE que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 12 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 12 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 200 € (deux cents €) par mois, soit 100 € (cent €) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [J] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable à Madame [X] [E] selon les modalités prévues par l’ordonnance du 22 mars 2024, et notamment l’indexation et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé France entière hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [D] [J] à Madame [X] [E] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément aux dispositions du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et ACCORDE à Maître Pascale BREMANT, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel au Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans le délai d’un mois à compter de sa notification par les soins du Greffe.
Jugement prononcé le 22 Janvier 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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