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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 févr. 2025, n° 23/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00521 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFK7
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE, rep/assistant : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [X] [C], rep/assistant : Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Amélie GONCALVES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
3, avenue de la Libération
63000 CLERMONT FERRAND
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
et de Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
8 rue des Peupliers
63122 CEYRAT
représenté par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a consenti à Monsieur [X] [C] un prêt personnel n°73139116913 d’un montant de 25 000 € remboursable en 72 mensualités de 357,74 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 0,98 %.
Par courrier simple du 23 février 2023, le créancier a mis en demeure le débiteur de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courrier recommandé dont le pli a été avisé le 15 mai 2023, a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, le créancier a fait assigner Monsieur [X] [C] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de paiement.
A l’audience du 12 décembre 2023, la juridiction a mis d’office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore l’absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d’une fiche d’information précontractuelle, de remise d’un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs…) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit…).
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, date à laquelle la juridiction a rendu une décision de réouverture des débats pour permettre au conseil de Monsieur [X] [C] de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office par la juridiction.
En parallèle, le demandeur a utilisé la possibilité offerte à lui de produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office ; écritures ultérieurement reprises au terme de ses conclusions récapitulatives.
Par décision du 24 octobre 2024, une nouvelle réouverture des débats a été décidée pour permettre à la demanderesse de produire le justificatif du déblocage des fonds et le justificatif de consultation du FICP s’agissant du crédit n°73139116913 conclu entre le Crédit régional de crédit agricole mutuel de centre France et Monsieur [X] [C]
A l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a de nouveau été utilement évoquée, le Crédit agricole, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
A titre principal :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.
A titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation du crédit souscrit et la déchéance du terme.
En tout état de cause :
— de condamner M. [C] au paiement d’une somme de 23 497,06 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,98 % à compter du 05 mai 2023 au titre du contrat du 29 novembre 2021 ;
— de débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 350 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE relève en premier lieu que le formalisme du contrat a été intégralement respecté. Elle soutient avoir adressé une fiche précontractuelle d’information à l’emprunteur, ce dont elle peut rapporter la preuve par tous moyens s’agissant d’un élément de fait. Elle note qu’en l’occurrence, celui-ci a reconnu en avoir pris connaissance.
Elle fait par ailleurs valoir, à l’appui du même moyen de preuve, avoir remis une notice d’assurance à l’emprunteur.
Elle prétend démontrer avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit.
Quant à la vérification de solvabilité de M. [C], elle note n’être soumise à aucun devoir de mise en garde, sauf risque d’endettement excessif dont la preuve doit être rapportée par le client. Elle affirme que les capacités financières de l’emprunteur doivent s’apprécier au regard des éléments qu’il déclare et qu’elle peut se fier à ces informations sans avoir à en vérifier l’exactitude. Elle fait valoir qu’il est lui-même astreint à une obligation de bonne foi dans ses déclarations et que s’il ne permet pas à la banque de constater l’existence d’un risque caractérisé d’endettement, il est privé du bénéfice du devoir de mise en garde. Elle ajoute que la faculté de remboursement de l’emprunteur doit être analysée au jour de la souscription du crédit, et que la charge de la preuve de l’éventuelle incapacité financière repose sur le défendeur. Elle fait enfin valoir qu’un crédit n’est pas excessif s’il ne dépasse pas 33% des ressources de l’emprunteur.
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE relève qu’en l’espèce, M. [C] a non seulement rempli une fiche de dialogue mentionnant ses revenus et charge mais également transmis des pièces destinées à corroborer ces informations. La banque souligne que le montant des échéances du crédit ne dépassait pas 33% de ses ressources. Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable que M. [C] ait délibérément omis de l’informer de la souscription d’autres crédits. Elle soutient qu’il ne lui appartenait pas de vérifier ces éléments, et ce d’autant que rien ne laissait soupçonner une omission ou un mensonge de la part de M. [C].
Sur le formalisme du contrat de crédit, le Crédit agricole prétend qu’il est rédigé en corps 8 tel qu’imposé par l’article R311-6 du code la consommation. Elle fait valoir que le corps 8 doit s’apprécier au regard des points pica selon lesquels la hauteur maximum séparant l’extrémité supérieure de l’extrémité inférieure est de 2,816 mm. Elle note qu’en l’occurrence le contrat a été rédigé dans une police dont les caractères sont très légèrement inférieurs à 3mm mais supérieurs à 2,816 mm. Elle prétend qu’en tout état de cause l’esprit du texte est de s’assurer que le contrat est clair et lisible ce qui est le cas en l’espèce. Elle souligne au demeurant que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue en cas de manquement à cette obligation sur le fondement des articles visés par le défendeur (L311-8 à L311-13 du code la consommation).
Le demandeur prétend en outre avoir remis un bordereau de rétractation à l’emprunteur, ce qu’il a reconnu en apposant sa signature sur une clause le précisant. Elle affirme que la remise d’un seul bordereau de rétractation à l’emprunteur en original, est la seule obligation du prêteur.
En réponse à l’exception de nullité du contrat évoquée par M. [C], le crédit agricole relève en premier lieu son irrecevabilité au motif que la nullité ne peut être excipée pour un acte ayant déjà reçu exécution. En second lieu, sur le fond, elle fait valoir que la nullité n’est pas encourue au terme de l’article L312-25 du code de la consommation qui prévoit qu’aucun paiement ne peut être fait avant la formation définitive du contrat de crédit, soit dans un délai de 7 jours après l’acceptation du contrat pour respecter le délai de rétractation de l’emprunteur. Elle rappelle la règle selon laquelle, il n’existe pas de nullité sans texte.
Elle prétend être bien fondée à solliciter une indemnité contractuelle de 8% du capital restant dû sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Elle estime que cette indemnité n’est pas excessive car conforme à l’article L312-39 du code de la consommation.
Quant à la régularité de la mise en œuvre de déchéance du terme, l’établissement de crédit répond au moyen du défendeur en soulignant avoir adressé la mise en demeure préalable à la dernière adresse connue et qu’il appartenait à M. [C] de l’informer de tout déménagement. Elle met en avant l’obligation de loyauté du défendeur à cet égard et prétend que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle relève qu’en tout état de cause, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’est pas exigée par le contrat de crédit.
Elle fait valoir à titre subsidiaire, que le contrat n’a pas été exécuté par le défendeur et que sa défaillance justifie le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil.
Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que le défendeur en a déjà profité de facto en cessant de payer depuis le mois de novembre 2022.
Monsieur [X] [C], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions et sollicite :
A titre principal :
— de déclarer inopposable la déchéance du terme prononcée par le Crédit agricole ;
— de débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes ;
— de condamner le Crédit agricole au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire :
— de constater la nullité du contrat de prêt ;
— de débouter le Crédit agricole de sa demande de paiement des intérêts, des primes d’assurance et d’indemnité conventionnelle.
A titre infiniment subsidiaire :
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— de débouter le Crédit agricole de ses demandes en paiements s’agissant des intérêts et l’indemnité forfaitaire ;
— d’accorder les plus larges délais de paiement à M. [C] et dire qu’il pourra s’acquitter des sommes dues par mensualités de 400 €, le solde étant réglé le dernier mois.
Il prétend en premier lieu que la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme a été abusive et qu’elle lui est inopposable, en application de l’article 1104 du code civil. Il soutient que la banque, informée de son changement d’adresse, l’a adressée à son ancien domicile tandis que le courrier prononçant la déchéance du terme a été envoyé à la bonne adresse. Il en déduit que la banque aurait dû de nouveau adresser le courrier de mise en demeure et en s’en abstenant, a privé le débiteur d’une possibilité de régularisation.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il n’était pas en capacité de payer les échéances du crédit qui étaient prélevées sur un compte sur lequel il disposait d’une autorisation de découvert.
A titre subsidiaire, il estime que le contrat est nul en vertu de l’article L312-25 du code de la consommation. Il fait valoir que la nullité est encourue lorsqu’un paiement a été fait dans le délai de sept jours d’acceptation du contrat par l’emprunteur et que la nullité peut être excipée y compris lorsque la convention a reçu exécution. Il estime que la banque ne démontre pas de la date à laquelle les fonds ont été mis à disposition. Elle fait valoir que la pièce qu’elle produit pour tenter de le prouver ne peut être constitutif de cette preuve puisqu’il s’agit d’un document interne à la banque correspondant à une preuve à elle-même. Il en déduit que seuls le montant du principal restant à échoir et les mensualités en capital échues seraient dues.
A titre infiniment subsidiaire, il prétend que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l’article L312-12 du code de la consommation pour ne lui avoir pas remis de fiche précontractuelle européenne normalisée. Il soutient que la signature d’une clause selon laquelle il s’est vu remettre ladite fiche n’est pas suffisamment probante.
Il ajoute que la banque n’a pas justifié avoir consulté le FICP avant l’octroi du crédit et ce contrairement à ce qu’impose l’article L312-16 du code de la consommation. Il fait au surplus valoir que la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur ne correspond pas à la réalité de sa situation financière, ce que la banque n’ignorait pas puisque le crédit souscrit auprès du crédit agricole avait pour objet de rembourser un précédent crédit.
Il prétend également que la banque ne démontre pas avoir remis une notice d’assurance conforme aux dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation.
Il fait en outre valoir que le prêteur a agi en contradiction avec les prévisions de l’article L312-28 du code de la consommation lequel énonce que le contrat de crédit doit être établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire. Il affirme que la banque a communiqué en une seule fois l’intégralité des documents et ne peut faire la preuve d’une remise distincte du contrat de crédit.
Il note également que la banque n’a pas respecté la rédaction du contrat de crédit en corps 8 ainsi qu’imposé par l’article R312-10 du code de la consommation, ce qu’elle admet elle-même en indiquant que la taille de ses caractères est inférieure à 3mm.
Il souligne enfin aux fins de déchéance du droit aux intérêts conventionnels que l’article L312-19 du code de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours et que la reconnaissance par l’emprunteur d’une remise du bordereau de rétractation, telle qu’elle a été effectuée en l’espèce, ne constitue qu’un indice de ce que la banque a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant par ailleurs de l’indemnité conventionnelle, il en réclame la réduction à néant au motif qu’elle est excessive et ce en application de l’article L1231-5 du code civil.
Enfin, le demandeur sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil au motif qu’il est de bonne foi et qu’il justifie de sa situation financière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L312-25 du code de la consommation dispose que : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. L’exécution du contrat de crédit par les parties est indifférente à la possibilité de prononcer la nullité sauf à vider d’essence cette obligation légale pour la banque qui, le cas échéant vicie la formation du contrat.
En l’espèce, la banque prétend faire la preuve de la date de déblocage des fonds par la production de l’historique de compte sur lequel cette mention ne figure pas. L’obligation d’attendre un délai de sept jours pour débloquer les fonds reposant sur le prêteur, c’est également à lui de démontrer qu’il l’a respectée.
En l’occurrence cette preuve n’est pas rapportée.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit qui entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (25 000 €) duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit (3 714,0 €).
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [C] à restituer au crédit agricole la somme de 21 285,1 euros, à l’exclusion de toute autre somme prévue au contrat annulé, notamment la clause pénale.
Vu le taux d’intérêt contractuel dérisoire en comparaison au taux d’intérêt légal actuel, cette somme ne sera productive d’aucun intérêt afin de préserver l’effectivité de la sanction.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
En l’espèce, force est de constater que la proposition de M. [C] de régler des échéances mensuelles de 400 € par mois pour solder sa dette ne permettrait qu’un apurement de celle-ci dans un délai supérieur à 4 ans soit bien au-delà des deux années permises.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [C], succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°73139116913 consenti à Monsieur [X] [C] le 29 novembre 2021 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE.
En conséquence :
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 21 285,1 euros, laquelle ne produira pas d’intérêt ;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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