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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.C.I. MILLIERE 2
c/
S.A.R.L. FJT
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUY3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Catherine DELOGE-MAGAUD – 98Me Alexandre MISSET – 86
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. MILLIERE 2
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FJT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre MISSET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2022, la SCI Millière 2 a donné à bail commercial à la SARL FJT des locaux situés [Adresse 7] à Brazey en Plaine (21470) pour une durée de 9 années entières à compter du même jour, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 000 € HT payable mensuellement d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SCI Millière 2 a assigné la SARL FJT en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-7, L145-41 et L145-60 du code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti le 23 septembre 2022 ;
En conséquence,
— constater la résiliation du bail commercial à la date du 20 décembre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL FJT devenue occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, dans les formes légales avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à son départ définitif ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL FJT à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux loués, à la somme de 2 674,58 € conformément aux dispositions du bail commercial et condamner à titre provisionnel à son paiement ;
— condamner à titre provisionnel la SARL FJT à payer à lui payer la somme de 18 189,14 € TTC au titre de l’arriéré locatif, sauf à parfaire ;
— condamner la SARL FJT au paiement des dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner à titre provisionnel la même à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI Millière 2 a demandé au juge des référés, au visa des articles 384 et 872 du code de procédure civile, de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé avec la SARL FJT le 16 juin 2025 ;
— conférer force exécutoire à cette transaction ;
— constater qu’elle se désiste de la totalité de ses demandes et constater l’extinction de l’instance ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI Millière 2 expose que :
la société preneuse a rapidement cessé de régler régulièrement ses loyers. Malgré plusieurs relances, elle n’a pas régularisé sa situation ;
dès lors, aux termes d’un courrier délivré le 19 novembre 2024, la société FJT a été mise en demeure de régler l’arriéré locatif de 12 605,18 € arrêté au 12 novembre 2024. Seule la somme de 500 € a été versée par la société preneuse à la date du 25 janvier 2024 ; selon décompte actualisé au 31 janvier 2025, la société FJT demeure redevable de la somme principale de 18 189, 14 € TTC ;
toutefois, les parties se sont entendues sur un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la défenderesse s’est engagée à régler les sommes dues via plusieurs mensualités à compter du 26 mai 2025. Elle s’est quant à elle engagée à se désister de ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance.
À l’audience du 25 juin 2025, la SCI Millière 2 a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL FJT a demandé au juge des référés de :
— homologuer le protocole transactionnel ;
— lui conférer force exécutoire ;
— constater le désistement de la SCI Millière 2 de l’intégralité de ses demandes ;
— constater l’extinction de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles 1565 et 1567 et du code de procédure civile que le juge compétent pour connaître du contentieux en question peut être saisi par la partie la plus diligente pour voir homologuer aux fins de le rendre exécutoire, la transaction conclue entre les parties sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
Il ressort de l’article 384 du code de procédure civile que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont trouvé une issue amiable à leur litige via le protocole d’accord transactionnel du 16 juin 2025. Ainsi, la SARL FJT s’est engagée à régler la somme totale de 6 603, 59 € en plusieurs mensualités.
La SCI Millière 2 entend dès lors se désister de ses demandes initiales formulées dans le cadre de la présente instance.
Il convient de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord en question, sans qu’il y ait lieu d’entendre les parties, en application de l’article 1566 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 16 juin 2025 et de constater l’extinction de la présente instance.
L’article 5 du protocole d’accord transactionnel stipule que « Le parties conservent leurs frais respectifs tant de procédure, hormis les frais stipulés aux présentes que de rédacteur d’actes ». Dès lors, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 387 du code de procédure civile,
Vu les articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile,
Constatons que la SCI Millière 2 et la SARL FJT ont régularisé un protocole d’accord transactionnel à la date du 16 juin 2025 ;
Constatons que la SCI Millière 2 se désiste de la totalité de ses demandes initialement formulées contre la SARL FJT ;
En conséquence,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel régularisé le 16 juin 2025 entre la SCI Millière 2 et la SARL FJT aux fins de le rendre exécutoire ;
Constatons l’extinction de la présente instance ;
Disons que la SCI Millière 2 et la SARL FJT conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
Le Greffier Le Président
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