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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 5 juin 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CONSIL EUROPE ENVIRONNEMENT, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01220 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-755W5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
[R] [D]
[X] [K] épouse [D]
C/
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [M] [O]
S.A. DOMOFINANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1990 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [X] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1990 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS :
La société CONSIL EUROPE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [M] [O], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 17 janvier 2020, la société Domofinance, par l’intermédiaire de la société Conseil Europe Environnement a consenti à M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] un crédit affecté n°43762763979001 au financement de l’installation et de la fourniture d’une pompe à chaleur air-eau et d’un chauffe-eau, d’un montant de 24 600 euros, remboursable en 120 échéances, au taux débiteur fixe de 3,71% et au taux annuel effectif global de 3,78%.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2024 à la société Domofinance et le 14 août 2024 à la société Conseil Europe Environnement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maitre [M] [T], M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] ont assigné la société Conseil Europe Environnement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maitre [M] [T] et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
— prononcer l’annulation du contrat crédit souscrit par eux et la société Conseil Europe Environnement, suivant bon de commande n°4594 en date du 26 décembre 2019 ;
— constater l’annulation subséquente du contrat de crédit n°43762763979001 conclu le 26 décembre 2019 ;
— débouter la société Domofinance de toute demande de poursuite de l’exécution du contrat de crédit par le paiement des échéances mensuelles jusqu’à son terme ;
— ordonner que les parties soient replacées dans leur état originel ;
— dire que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique devront être tenus à la disposition de Maitre [M] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à charge pour elle de les faire reprendre au domicile des requérants et que faute d’avoir agi en ce sens dans un délai de trois mois à dater de la signification du jugement à intervenir, ils pourront en disposer librement ;
— condamner la société Domofinance à leur verser l’intégralité des sommes qu’elle a perçues au titre du contrat de crédit visés ci-dessus ;
— débouter la société Domofinance de toute demande qu’elle pourrait formuler au titre de la restitution du capital emprunté déduction faite des sommes versées par eux ;
— condamner la société Domofinance au versement d’une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Domofinance aux dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
À cette audience, M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D], représentés par leur conseil, s’en réfèrent aux conclusions déposées à l’audience, aux termes de laquelle, ils sollicitent le maintien des demandes contenues dans l’assignation.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] soutiennent en premier lieu que cette nullité découle de l’irrégularité du bon de commande, en se fondant sur les articles L221-5 et suivants du code de la consommation. À ce titre, ils font valoir que le bordereau de rétractation qualifie irrégulièrement la commande passée de contrat de prestation de services alors qu’il s’agissait d’un contrat de vente de biens et que le bon de commande ne fournit aucune indication relative au modèle de pompe à chaleur et de ballon thermodynamique, à l’efficacité énergétique attendue de ces équipements, à la garantie température extérieure, à l’étude administrative (étude de faisabilité, étude de réalisation et de mise en chantier), au détail de la pose. De plus, ils ajoutent que les date et délai de livraison ou d’exécution prévus par l’article L221-5 du code de la consommation mentionnés dans le bon de commande ne sont pas suffisamment précis pour déterminer quand la venderesse s’engageait à exécuter ses différentes obligations. Encore, ils soutiennent que le bordereau de rétractation ne respecte pas le formalisme qui lui est imposé en figurant au verso du bon de commande. En second lieu, M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] font valoir que cette nullité du bon de commande résulte d’un vice du consentement. Ils soutiennent à ce titre que la société Conseil Europe Environnement a trompé leur consentement en leur promettant qu’ils allaient percevoir 70% du coût total de l’installation en aides financières et que cette garantie d’une aide financière ne s’est jamais réalisée alors même qu’elle constituait la condition déterminante de leurs engagements. Ils précisent également qu’ils se sont constitués parties civiles devant le tribunal correctionnel de Bobigny lorsque les dirigeants de la société Conseil Europe Environnement étaient poursuivis pour des frais de pratiques commerciales trompeuses et qu’ils ont été déclarés victimes de leurs agissements. De même, ils déclarent qu’ils sont propriétaires d’une installation de chauffage qui ne fonctionne plus depuis de nombreux mois ou qui fonctionne de manière erratique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] considèrent que le dol est caractérisé.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat de prêt et de ses conséquences, M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] soutiennent que la société Domofinance devrait être privée de sa créance de restitution au regard des fautes qu’elle a commises. À ce titre, ils font valoir que le comportement de la banque est fautif dans la mesure où elle a délivré les fonds sans procéder à l’analyse des irrégularités du contrat de vente aux dispositions du code de la consommation. De plus, ils font valoir qu’ils n’ont pas le souvenir d’avoir signé d’attestation de fin de travaux. Encore, ils insistent sur le fait que la société Domofinance a commis ce genre de faute à de nombreuses reprises et a ainsi contribué à alimenter un système « quasi mafieux » ayant porté préjudice à des dizaines de consommateurs.
En réponse aux moyens soulevés par la société Domofinance, M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] soutiennent que la nullité ne peut être considérée comme relative au regard de la nature des irrégularités et de la jurisprudence de la cour d’appel en la matière. De même, ils soutiennent que le long délai écoulé entre la réception de l’installation et l’assignation ne traduit pas non plus une renonciation tacite à se prévaloir de la nullité du contrat dans la mesure où ils ont contesté dès 2020 les conditions dans lesquelles la commande avait été passée.
La société Domofinance, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux conclusions déposées à l’audience. Aux termes de celles-ci, elle sollicite de :
à titre principal :
— débouter M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société Domofinance ;
— dire et juger que le bon de commande régularisé le 26 décembre 2019 par M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] respecte les dispositions des articles L221-5 et suivants du code de la consommation ;
— à défaut, constater, dire et juger que M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ;
— constater la carence probatoire de M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] ;
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal conclu le 26 décembre 2019 avec la société Conseil Europe Environnement sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] avec la société Domofinance n’est pas annulé ;
— en conséquence, ordonner à M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] de poursuivre le règlement des échéances de prêt entre les mains de la société Domofinance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par leurs soins et ce, jusqu’au plus parfait paiement ;
à titre subsidiaire, si le tribunal estimait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 26 décembre 2019, entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté :
— constater, dire et juger que la société Domofinance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit ;
— par conséquent, condamner solidairement M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] à rembourser à la société Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs ;
à titre très subsidiaire, si par impossible le tribunal devait considérer que la société Domofinance a commis une faute :
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;
— dire et juger que la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique commandés par M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société Conseil Europe Environnement et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] ne rapportent absolument par la preuve d’un véritable dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination ;
— dire et juger que M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] conserveront l’installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Conseil Europe Environnement (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] pour récupérer les matériels installés à leur domicile) et que l’installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant des demandeurs ;
— par conséquent, dire et juger que la société Domofinance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] ;
— par conséquent, condamner solidairement M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] à rembourser à la société Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs ;
— à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] et condamner à tout le moins M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] à restituer à la société Domofinance une fraction du capital prêté, fraction ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] à payer à la société Domofinance la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
S’agissant de la nullité du contrat de vente, la société Domofinance fait valoir que les conditions de droit commun de la nullité du contrat de vente ne sont pas remplies et que le contrat a été exécuté.
S’agissant des prétendues irrégularités du bon de commande au regard des articles L221-5 et suivants du code de la consommation, la société Domofinance fait valoir que le bon de commande comporte les indications essentielles des biens objet du contrat, le prix de TTC de chaque équipement (soit bien plus que ce que la loi n’exige) et que le délai de livraison a été bien indiqué. De plus, elle soutient que les conditions de paiement et l’identité du représentant de la société Domofinance sont indiquées. Encore, elle fait valoir qu’en cas d’irrégularités au code de la consommation, la nullité est relative et est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat. Or, elle soutient que les demandeurs ont accepté la livraison de l’installation et ont attendu plus de quatre ans pour intenter une action en justice.
La société Domofinance soutient également que M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] n’apportent aucune preuve des manœuvres dolosives qu’ils invoquent au soutien de leur demande de nullité du contrat.
Par ailleurs, si le contrat de vente et le contrat de prêt devaient être annulés, la société Domofinance soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la délivrance des fonds, dans la mesure où elle a attendu l’attestation de fin de travaux pour procéder à celle-ci. De plus, si sa faute devait être constatée, elle fait valoir que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice – préjudice qui ne pourrait pas être indemnisé par une absence de créance de restitution, dans la mesure où cette faute induit uniquement une perte de chance de ne pas contracter.
La société Conseil Europe Environnement, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maitre [M] [T], régulièrement citée à personne, ne comparait et n’est pas représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
À titre liminaire, il sera noté que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I/ Sur la demande de prononcé de la nullité du contrat de vente et de prononcer de la nullité subséquente du contrat de prêt et leurs conséquences
Sur la demande de prononcé de la nullité du contrat de vente :
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L211-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il est constant que ces dispositions sont prévues à peine de nullité, sans qu’il soit en outre nécessaire, pour que cette sanction puisse être prononcée, que les conditions de droit commun de la nullité du contrat, prévues par l’article 1128 du code civil, soient remplies.
Conformément à l’article L221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’informations mentionnées aux articles L221-5 à L221-7 du même code pèse sur le professionnel.
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Aux termes de l’article L111-2 du code de la consommation, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
Ces exigences ont vocation à permettre au consommateur d’être pleinement informé de la portée de ses droits et de son engagement et, le cas échéant, de pouvoir avoir recours à son droit de rétractation.
En l’espèce, il ressort du bon de commande versé au débat, que l’objet de ce contrat est le suivant :
— " (livraison, fourniture, pose et mise en service) une pompe à chaleur, marque Chaffoteau, 14 Kw, haute température 80° (substitution de chaudière, tarif TTC 19700 € ; (livraison, fourniture, pose et mise en service) un chauffe-eau thermodynamique marque Ariston, 270L Splité tarif TTC 4900 € "
Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, rien n’oblige le vendeur à donner plus de précisions s’agissant de l’efficacité énergétique, des garanties de température, de la réalisation d’étude administrative préalable et du détail de la pose.
Dès lors, la mention des services suivants : (livraison, fourniture, pose et mise en service) doit être considérée comme suffisamment précise pour délimiter l’objet de la prestation.
En revanche, les seules indications susmentionnées, en l’absence de mention du modèle de ces équipements, sont insuffisantes pour satisfaire à l’exigence d’indication des caractéristiques essentielles du bien.
De plus, comme le soutiennent les demandeurs, une mention pré-imprimée de type « Date limite de livraison du bien et d’exécution de la prestation de service : maximum 3 mois à compter de la date de signature du bon de commande », est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L111-1 du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas opéré de distinction entre les différentes étapes de réalisation de la prestation (Cass., 1ère civ., 15 juin 2022, pourvoi n°21-11.747).
Enfin, il est constant que l’emploi du formulaire de rétractation ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver (Cass., 1ère civ., 20 décembre 2023, pourvoir n°21-16.491).
Au cas particulier, le bordereau de rétractation a été imprimé au verso du bon de commande, verso sur lequel se trouve les conditions de règlement et de signature du contrat. Dès lors, ce bordereau de rétractation ne respecte pas les exigences d’ordre public posées par le code de la consommation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessairement d’étudier les autres moyens soulevés, la nullité du contrat de vente est encourue.
Sur la confirmation :
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. Elle suppose que le consommateur ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions lorsque les dispositions reproduites sur le bon de commande sont précisément celles qui fixent les règles dont l’observation fonde la demande d’annulation formée par le consommateur.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La confirmation peut être tacite dès lors qu’elle est non équivoque.
En l’espèce, la société Domofinance soutient que M. [D] et Mme [K] ont exécuté le contrat en acceptant la livraison et qu’ils ont attendu quatre années avant d’intenter une action en justice, de sorte qu’ils auraient tacitement renoncé à soulever les vices affectant le contrat de vente.
Sur ce point, il convient de préciser que la reproduction, même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance.
Aussi, il appartient à la société Domofinance de démontrer que M. [D] et Mme [K] connaissaient les vices affectant le bon de commande et les ont néanmoins acceptés.
Or, aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution du contrat, M. [D] et Mme [K], aient eu connaissance de la nullité encourue.
En outre, la renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution suppose d’avoir la connaissance préalable de la violation des dispositions protectrices du code de la consommation.
Or, M. [D] et Mme [K], en leur qualité de profane, ne disposaient d’aucun moyen de déceler les irrégularités affectant le bon de commande, de sorte qu’en exécutant le contrat de vente puis le contrat de prêt ils ne pouvaient avoir voulu ratifier le premier et partant couvrir les nullités qui l’entachent.
En conséquence, le contrat de vente conclu entre la société Conseil Europe Environnement et M. [D] et Mme [K] le 26 décembre 2019 sera annulé pour manquement aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la demande de prononcé de la nullité subséquence du contrat de prêt :
L’article L.311-1 11° du code de la consommation prévoit qu’est un contrat de crédit affecté, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;
L’article L312-55 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce.
Aussi, au regard du lien d’interdépendance entre le contrat principal de vente et le contrat accessoire de crédit, la nullité du contrat de crédit affecté s’impose.
Dès lors, il convient de tirer de la nullité du contrat de vente principal l’annulation de plein droit du contrat de crédit n°43762763979001.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt :
L’article 1178 du code civil prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital versé.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les deux contrats souscrits par M. [D] et Mme [K] étant annulés, les parties doivent être remises en leur état antérieur.
En ce qui concerne le matériel installé par la société Conseil Europe Environnement, dès lors que cette dernière a été placée en liquidation, aucune restitution ne sera possible de sorte que le matériel installé sera conservé par M. [D] et Mme [K].
S’agissant de la restitution du prix de la vente perçu par la société Conseil Europe Environnement, le même raisonnement s’applique.
En outre, l’annulation des contrats justifie que la société prêteuse restitue les échéances d’ores et déjà réglées tandis que les emprunteurs doivent rembourser le capital emprunté.
M. [D] et Mme [K] considèrent que la société Domofinance devrait être privée de sa créance de restitution et qu’elle devrait être condamnée à lui restituer les sommes qu’ils ont réglées, en raison de son comportement fautif tant lors de la vérification formelle du bon de commande que de la délivrance des fonds.
Or, il est communément admis que le prêteur qui verse les fonds prêtés au vendeur sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation comme une faute.
Le prêteur commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur de l’installation conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Aussi, il y a lieu de constater que la société Domofinance n’a pas vérifié la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté, ce qui constitue à cet égard une faute qui lui est imputable.
Il en résulte qu’en octroyant son concours financier à l’opération, elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
Par ailleurs, si les emprunteurs justifient d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, la société Domofinance ne pourra n’être que privée de sa créance de restitution.
A cet égard, force est de constater que l’insolvabilité de la société Conseil Europe Environnement génère indéniablement un préjudice privant le prêteur de sa créance de restitution.
En effet, du fait de cette déconfiture, M. [D] et Mme [K] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire, alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente.
Ainsi, la faute de la société BNP Paribas Personal Finance a causé à M. [D] et Mme [K] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il y a donc lieu de dire que la société Domofinance sera privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de la somme de 24 600 euros.
Par voie de suite, la société Domofinance sera condamnée à restituer aux emprunteurs les sommes qu’ils ont d’ores et déjà versés en remboursement du prêt litigieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Conseil Europe Environnement étant placée en liquidation judiciaire, il convient de condamner uniquement la société Domofinance, partie perdante, en ce que les contrats ont été annulés, au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombant à l’instance, la société Domofinance sera condamnée à verser à M. [D] et Mme [K] la somme de 2000 euros et sa demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature du litige.
En l’espèce en raison de la nature du litige, et des conséquences du présent jugement, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 décembre 2019 conclu entre la société Conseil Europe Environnement d’une part et M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D], d’autre part ;
DEBOUTE M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] de leur demande de remise en état s’agissant de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique et de la restitution du capital qu’ils ont versé à la société Conseil Europe Environnement,
PRONONCE la nullité subséquence du contrat de crédit n°43762763979001 conclu le 26 décembre 2019 entre la société Domofinance d’une part et, M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D], d’autre part ;
REJETTE la demande de restitution du capital emprunté formé par la société Domofinance ;
CONDAMNE la société Domofinance à restituer l’ensemble des sommes versées par M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] à ces derniers, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société Domofinance à payer à M. [R] [D] et Mme [X] [K] épouse [D] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la société Domofinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société Domofinance aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 juin 2025.
La Greffière, Le Juge,
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