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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 sept. 2024, n° 23/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01576 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITNI
AFFAIRE : Madame [U] [B] C/ [7] [7], Monsieur [L] [Z], Monsieur [P] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats, Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
[7] [7], immatriculé [N° SIREN/SIRET 5], pris en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Clôture prononcée le : 12/12/2023
Débats tenus à l’audience du : 18 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Septembre 2024.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2003, les consorts [G] ont constitué un groupement foncier agricole, le [7] ayant pour objet la propriété et l’administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole apportés à la société et de tout autre immeuble à vocation agricole, dont elle pouvait devenir propriétaire.
Le 1er octobre 2003, les consorts [G] ont vendu à M. [L] [Z] et M. [P] [S] la totalité des parts immobilières leur appartenant.
Le 20 octobre 2003, M. [L] [Z] a cédé à Mme [U] [B] épouse [F] :
« UNE (1) part sociale immobilière de la société dénommée « [7] dénommé [7] portant le numéro 7621 de DIX EUROS (10,00 €) de nominal »
La cession a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 10,00 €.
M. [P] [S], associé, est intervenu à l’acte pour déclarer que M. [L] [Z], gérant du [7], lui avait notifié le projet de cession et qu’il avait renoncé à l’acquisition de cette part.
Par l’effet de la cession, les statuts du [7] ont été modifiés comme suit :
« Le capital social est fixé à la somme de 76 220,00 € et il est divisé en 7622 parts sociales de 10,00 € chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 7622, et attribuées à :
M. [L] [Z] soit 7620 parts sociales immobilières numérotées de 1 à 7620, Mme [U] [F] soit 1 part sociale immobilière numérotée 7621M. [P] [S] soit 1 part sociale immobilière numérotée 7622 »
Il était enfin prévu que le notaire instrumentaire dépose deux copies de l’acte au greffe du tribunal de commerce auquel la société est immatriculée afin d’assurer les formalités de publicité légales.
En décembre 2020, M. [L] [Z] a demandé à Mme [U] [B] de procéder à la cession de la part qu’elle détenait au profit de M. [P] [S].
Exposant avoir appris qu’entretemps et par un acte notarié du 14 septembre 2016, M. [L] [Z] avait fait donation à M. [P] [S] de la nue-propriété de plusieurs parts sociales comprenant celle numéroté 7621, Mme [U] [B] a demandé à M. [L] [Z] à plusieurs reprises, les 23 janvier 2021, 9 novembre 2021 et 15 février 2023, de lui expliquer comment la part lui appartenant avait pu faire l’objet d’un démembrement de propriété et être répartie entre lui et M. [P] [S].
Par actes en date du 28 avril 2023, Mme [U] [B] a assigné M. [L] [Z], M. [P] [S] et le [7] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, sur le fondement de l’article 544 du code civil :
ANNULER la donation par [L] [Z] à [P] [S] de la part n° 7621 du [7]En tous cas, DIRE la donation par [L] [Z] à [P] [S] de la part n°7621 du [7] inopposable à [U] [B]ENJOINDRE à [L] [Z] et [P] [S], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à l’ensemble des formalités nécessaires auprès du Registre du Commerce et des Sociétés pour restaurer [U] [B] dans ses droits en tant qu’associée du [7].CONDAMNER solidairement [L] [Z] et [P] [S] à payer la somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement [L] [Z] et [P] [S] aux entiers dépens.
Le [7], M. [L] [Z] et M. [P] [S], assignés par actes remis à personne, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’acte notarié en date du 20 octobre 2003 que Mme [U] [B] est propriétaire de la part sociale immobilière de la société dénommée le [7] portant le numéro de 7621, pour l’avoir acquise de M. [L] [Z] par un acte auquel M. [P] [S] est intervenu en sa qualité d’associé de la société.
Il en résulte que M. [L] [Z], qui ne fait état d’aucune nouvelle mutation réalisée à son profit à une date postérieure à la cession précitée, ne pouvait consentir en 2016 à un démembrement du droit de propriété dont Mme [U] [B] est seule titulaire et céder à M. [P] [S] la nue-propriété de la part sociale numérotée 7621, en s’en réservant l’usufruit.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [U] [B] et de lui déclarer inopposable la donation par M. [L] [Z] à M. [P] [S] de la part n°7621 du [7].
Compte tenu de la nécessité d’assurer l’accomplissement des formalités de publicité légales, il sera enjoint à M. [L] [Z] et M. [P] [S] d’y procéder sous astreinte de 50,00€ par jour de retard, passé le délai de deux mois.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [L] [Z] et M. [P] [S], également tenus in solidum d’une indemnité de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles que Mme [U] [B] a été contrainte d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare inopposable à Mme [U] [B] la donation par M. [L] [Z] à M. [P] [S] de la part n°7621 du [7] ;
Enjoint à M. [L] [Z] et M. [P] [S] de procéder à l’ensemble des formalités de publicité légales sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
Condamne M. [L] [Z] et M. [P] [S] in solidum à payer à Mme [U] [B] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Z] et M. [P] [S] in solidum aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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