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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 26 mars 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00308 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4JT
N° Minute : 26/00059
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame, [H], [Q]
née le 20 Mai 1971 à, [Localité 2] (NORD), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur, [B], [Q]
né le 28 Novembre 1966 à, [Localité 2] (NORD), demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame, [H], [Q], demeurant, [Adresse 3], née le 20 Mai 1971 à, [Localité 2] (NORD)
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame, [J], [Q], demeurant, [Adresse 4], née le 17 Février 1999 à, [Localité 3] (NORD)
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur, [D], [Q], demeurant, [Adresse 3], né le 08 Mai 2001 à, [Localité 3] (NORD)
représenté par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lucie DARQUES
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Manon BLONDEEL
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Mars 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 septembre 1997, monsieur, [X], [Q] et madame, [M], [A], son épouse, ont procédé à la donation-partage au profit de leurs trois enfants d’une parcelle cadastrée alors section ZI n°, [Cadastre 1], située, [Adresse 5] à, [Localité 4], et à sa division subséquente en plusieurs lots distincts.
La parcelle ZI n°, [Cadastre 2] ,([Adresse 6] à, [Localité 4]) a été attribuée à monsieur, [R], [Q], la parcelle ZI n°, [Cadastre 3] ,([Adresse 7] à, [Localité 4]) à monsieur, [B], [Q], et la parcelle ZI n°, [Cadastre 4] à madame, [V], [L]. Les parents donateurs se sont réservé la bande de terrain ZI n°, [Cadastre 5], sur laquelle a été constituée au profit de Monsieur, [B], [Q] une servitude de passage “pour tous hommes, animaux et véhicules”.
A la suite de la division, les bénéfiaires ont chacun construit leur habitation sur la parcelle attribuée.
Monsieur, [R], [Q] est décédé le 11 avril 2008, laissant pour lui succéder madame, [H], [F], son épouse ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, et donc usufruitère de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], et ses deux enfants, madame, [J], [Q] et monsieur, [D], [Q], ayant la qualité de nu-propriétaires de ce bien.
A l’occasion de travaux de remise en état conduits en 2024, madame, [H], [Q] a constaté que les coffrets électriques, le compteur d’eau, les regards télécom desservant exclusivement l’immeuble de monsieur, [B], [Q] étaient implantés sur la parcelle ZI n°, [Cadastre 2], et que les réseaux traversaient en sous-sol son terrain pour alimenter la parcelle voisine, alors que selon elle aucun titre ne justifie cette implantation.
La mise en demeure adressée à monsieur, [B], [Q] le 6 février 2025 et la tentative de conciliation conduite le 7 octobre 2025 n’ont pas permis d’aboutir à la résolution amiable du différend, alors qu’une expertise amiable avait été réalisée le 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2025, madame, [H], [Q] a fait assigner monsieur, [B], [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 18 décembre 2025, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise confiée à un géomètre expert, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 5 mars 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, madame, [H], [Q], ainsi que madame, [J], [Q] et monsieur, [Q], ces deux derniers intervenant volontairement à l’instance, tous trois représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent pour l’essentiel que l’argumentation adverse tenant à l’existence d’un accord verbal entre monsieur, [R], [Q] et monsieur, [B], [Q], qui serait intervenu en 1998, n’est pas démontrée, l’attestation produite à cet effet, irrégulière, devant être déclarée irrecevable. Ils ajoutent que leur demande est fondée sur un intérêt légitime, au regard de l’empiètement avéré et de son traitement jusqu’alors refusé par le défendeur, ce qui nécessitera une action au fond pour laquelle des éléments techniques précis devront être produits afin que la remise en état sous astreinte puisse être ordonnée. Ils précisent encore que l’aveu judiciaire du défendeur dans le cadre de la présente instance quant à l’implantation des réseaux litigieux en 1998, tout en en déniant le caractère illicite, et donc en refusant de libérer la propriété d’autrui, démontre que la mesure sollicitée est utile, y compris sur la nécessité d’un chiffrage contradictoire des travaux de remise en état.
En défense, monsieur, [B], [Q], représenté par son conseil, conclut au débouté et sollicite la condamnation de madame, [H], [Q] à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à l’appui de leur demande, l’acte de donation-partage stipulant que les donataires prendront les biens dans l’état où ils se trouvent et supporteront les servitudes passives apparentes ou occultes à leurs risques et périls. Il reconnaît que les coffrets litigieux ont été implantés en 1998, ce qui procédait d’un accord entre les deux frères, de sorte que l’expertise est inutile puisque les faits sont établis ou reconnus. Il ajoute que sur la question du coût du déplacement de ces coffrets, la mesure est également inutile en l’absence dans la cause des gestionnaires des réseaux concernés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir en leur intervention volontaire madame, [J], [Q] et monsieur, [D], [Q], en leur qualité de nu-propriétaire du bien immobilier litigieux.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conservern ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort de la mesure d’expertise amibable diligentée par le cabinet IXI/ARECAS le 1er juillet 2025 que les ouvrages litigieux sont implantés sur la parcelle appartenant aux demandeurs, que les réseaux en traversent le sous-sol, qu’il n’existe pas de titre instituant une servitude, et que le coût estimatif du dévoiement est de 10.800,00 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions, le défendeur ne conteste pas que les coffrets et réseaux lui appartiennent, qu’ils ont été implantés sur la parcelle des demandeurs en 1998, soit postérieurement à la donation-partage, et qu’ils desservent exclusivement son immeuble.
Monsieur, [B], [Q] invoque un accord verbal concernant cette situation entre lui et son frère monsieur, [R], [Q], et produit une attestation à cet égard, qui ne respecte pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile.
Cependant, cette attestation ne peut être écartée des débats pour ce seul motif, dès lors qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation, bien que non conforme à l’article 202, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Toutefois, l’attestation considérée, émanant de la soeur du défendeur et de feu monsieur, [R], [Q], elle-même donataire aux termes de l’acte notarié 27 septembre 1997, ne saurait suffire, au regard des intérêts qui sont les siens, à emporter la conviction du juge des référés, juge de l’évidence, et est donc insuffisante à établir l’existence de l’accord verbal allégué par le défendeur, étant observé que l’appréciation de la valeur juridique à donner à un tel accord, à le supposer établi, excède les pouvoirs de la juridiction saisie.
Dans ce contexte, le fait que monsieur, [B], [Q] s’oppose manifestement à mettre un terme à l’empiètement constaté sur la propriété des demandeurs est de nature à porter atteinte à leurs droits.
Il s’en évince pour les demandeurs un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, qui est utile pour permettre à la juridiction du fond qui sera le cas échéant ultérieurement saisie de statuer utilement au vu des éléments techniques suivants, que seule une expertise contradictoire permettra de recueillir :
— l’implantation exacte des limites de la parcelle, [Cadastre 2], afin que le nouveau tracé des réseaux n’empiète plus ;
— la localisation, la nature et la profondeur des réseaux traversant la parcelle, [Cadastre 2], afin de permettre le déplacement en toute sécurité, sans risque d’endommagement accidentel ;
— l’identification des compteurs et la détermination de leur statut (réseau public ou installation privée) ;
— la datation des travaux d’installation de ces compteurs et réseaux, afin d’éclairer le juge du fond sur la chronologie exacte des aménagements par rapport à la division foncière de 1997;
— les éléments relatifs à la faisabilité technique du déplacement des compteurs en limite de propriété (normes ENEDIS, raccordement au réseau public, etc.), le coût du dévoiement et des travaux de remise en état, ainsi que le cas échéant le coût de la reprise d’embellissement dans l’immeuble des demandeurs et les incidences sur la jouissance et la valeur locative de ce bien.
Partant, la mesure d’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif de la rpésente décision, étant observé que la mise en cause éventuelle dedes gestionnaires des réseaux concernés pourra, si elle est nécessaire, intervenir en cours d’expertise, leur absence dans le cadre de la présente instance n’étant pas de nature à priver la mesure d’instruction de son utilité.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de
procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame, [H], [Q], madame, [J], [Q] et monsieur, [D], [Q] aux dépens de la présente instance.
Dans la mesure où monsieur, [B], [Q] échoue en ses prétentions, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclarons madame, [J], [Q] et monsieur, [D], [Q] recevables en leur intervention volontaire ;
Organisons une mesure d’expertise entre madame, [H], [Q], madame, [J], [Q] et monsieur, [D], [Q] d’une part et monsieur, [B], [Q] d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur, [T], [G] ,([Adresse 8] – Tél. 03.21.30.12.87. Fax 03.21.30.19.98. Mél., [Courriel 1]), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (plans, documents cadastraux, actes notariés, factures, devis, plans de récolement des concessionnaires notamment) ;
— se rendre sur les lieux situés au, [Adresse 9], [Adresse 7] à, [Localité 4], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
— donner son avis sur l’implantation exacte des limites de la parcelle, [Cadastre 2] ;
— constater l’implantation matérielle des coffrets, compteurs et regards (électricité, eau, télécommunications) situés sur la parcelle ZI n,°[Cadastre 2] ; les situer avec précision par rapport à la limite séparative la divisant d’avec la parcelle ZI n,°[Cadastre 3] ;
— identifier le propriétaire et le statut juridique de chacun de ces équipements (installations privées ou relevant des réseaux publics concédés type ENEDIS, SIDEN, etc.) ;
— rechercher, localiser et reconstituer contradictoirement le tracé complet, la profondeur et la nature des réseaux souterrains traversant la parcelle, [Cadastre 2] pour desservir la parcelle, [Cadastre 3];
— recueillir tout élément technique, matériel ou administratif permettant de dater la réalisation des travaux de raccordement et la pose de ces compteurs et réseaux, afin d’éclairer le juge du fond sur la chronologie de ces aménagements au regard de la date de l’acte de division foncière du 27 septembre 1997 ;
— étudier la faisabilité technique et proposer les solutions de dévoiement permettant la suppression totale de l’empiètement et des réseaux souterrains sur la parcelle, [Cadastre 2] ; préciser les modalités d’exécution de ces travaux, les contraintes de sécurité applicables, ainsi que les mesures provisoires nécessaires pour assurer la continuité de service (alimentation) du fonds de monsieur, [B], [Q] pendant le chantier ;
— chiffrer contradictoirement le coût global des travaux de déplacement des réseaux, ainsi que le coût de la remise en état de la parcelle, [Cadastre 2] (reprise des terres, clôtures, embellissements) ;
— décrire les troubles et restrictions d’usage imposés à la demanderesse du fait de la présence de ces réseaux (impossibilité de clore, entraves à l’aménagement) ;
— donner son avis sur l’évaluation du préjudice de jouissance subi et sur l’éventuelle dépréciation de la valeur locative ou vénale du bien ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par madame, [H], [Q], madame, [J], [Q] et monsieur, [D], [Q] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur, [B], [Q] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame, [H], [Q], madame, [J], [Q] et monsieur, [D], [Q] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 26 mars 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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