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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 11 déc. 2025, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01716 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01716 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGU5 – Mme [N] [T]
Ordonnance du 11 décembre 2025
Minute n° 25/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [W] [P] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [N] [T]
née le 18 Janvier 1974 à , demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 01 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Mme [T] [N] a transmis au greffe un courrier en date du 09 décembre 2025 ou elle précise qu’elle ne souhaite pas voir le juge car elle sort le lundi 15 décembre 2025.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [H] [T], née le 06 Avril 1975 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 01 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [N] [T], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 08 décembre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [N] [T] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 11 décembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Benoit ALBERT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 11 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de la aptiente soulève une irrégularité dans la procédure du fait d’un défaut d’avis de la décision d’admission à la comission départementale des soins psychiatriques.
Il résulte de l’article L.3223-1 du code de santé publique que la comission départementale des soins psychiatriques doit être informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que de tout renouvellement ou de fin d’hospitalisation.
Il n’est pas contesté que cette information n’apparaît pas en procédure.
Pour autant, le conseil de l’intéressé ne justifie pas d’une atteinte aux droits de la personne dès lors que cette dernière d’une part n’a pas saisi le juge depuis son hospitalisation et surtout, a indiqué par mention du 09 décembre 2025 renoncer à se présente à la présente audience, devant sortir le 15 décembre 2025, ce qui s’apprente à une acceptation de la mesure.
Dès lors, faute de démonstration d’un grief, le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [N] [T] a été hospitalisée le 01 décembre 2025 à la suite d’une agitation et d’un délire de persécution au domicile quelques jours après sa sortie. Elle faisait des insomnies, criait et insulltait ses voisins. Elle est en rupture de traitement depuis sa sortie, et est dans le déni des troubles.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 08 décembre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un bon contact, qu’elle est calme, un discours cohérent et organisé, une reconnaissance et une critique de ses troubles, et une adhésion aux soins qui reste fragile a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [N] [T] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025,
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [N] [T] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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