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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ R, S.A. PACIFICA c/ Société ENEDIS |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00038 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CS2A
AFFAIRE : S.A. PACIFICA, S.C.I. [R], [O] [R] C/ Société ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 09 Octobre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 18 décembre 2025, prorogé au 22 Janvier 2026
******************
DEMANDEURS :
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
S.C.I. [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
Société ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC
Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS
Exposé du litige
La SCI [R] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Mauzac et Grand Castang ( 24 ), donné à bail à Madame [O] [R] et ayant été incendié au cours du mois d’avril 2020.
Par ordonnance en date du 25 août 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire, Monsieur [S] puis Monsieur [U], expert judiciaire qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Par acte en date du 16 janvier 2023, la SA PACIFICA, la SA [R] et Madame [O] [R] ont fait assigner la SA ENEDIS en paiement devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA PACIFICA et Madame [R] ont notamment sollicité du présent tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— condamne la société Enedis à payer à la SA Pacifica la somme de 16.758, 33 euros au titre des préjudices matériels versés à ses assurés,
— condamne la société Enedis à verser à Madame [O] [R] la somme de 681, 39 euros au titre du remboursement de bois de chauffage et celle de 8291 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamne la société Enedis à verser à la SA Pacifica les sommes de 15.131 euros et de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute la société Enedis de toutes contestations et demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société Enedis aux entiers dépens ( en ceux compris les dépens résultant de l’ordonnance de référé rendue le 25 août 2020 sous le numéro de rôle 20 / 00079 et le coût du procès verbal de constat en date du 25 mai 2020 ) ainsi que les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 14.354, 20 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ENEDIS a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
Avant dire droit
— entende Monsieur [P] en sa qualité de sapiteur spécialiste en électricité sur l’impact des « nombreuses manipulations hasardeuses » opérées sur l’installation électrique,
— constate que la société [R] ne formule aucune demande de condamnation à l’égard de la société ENEDIS,
A titre principal
— déboute la SA PACIFICA et Madame [O] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement
— dise que la faute commise par Madame [R] et la SCI [R] consistant à interdire à l’agent ENEDIS l’accès aux ouvrages placés sous concession est exonératoire en totalité de la responsabilité de la société ENEDIS,
Très subsidiairement
— dise que seuls 10 % de la responsabilité de la société ENEDIS pourraient être retenus au titre de la survenance du sinistre et limite très sensiblement le montant des indemnités sollicitées,
En toute hypothèse
— condamne la société PACIFICA à payer à la société ENEDIS une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogé au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur la demande avant dire droit de la SA ENEDIS
En l’espèce, la SA ENEDIS sollicite, avant dire droit, du présent tribunal, qu’il entende Monsieur [P] en sa qualité de sapiteur spécialiste en électricité sur l’impact des nombreuses manipulations hasardeuses opérées sur l’installation électrique de l’immeuble litigieux.
Compte tenu toutefois de la désignation de Monsieur [U], expert judiciaire, des termes mêmes et conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par ce dernier et complété par ce sapiteur ( qui sont parfaitement exploitables pour trancher le présent litige ), il convient de débouter la SA ENEDIS de cette demande avant dire droit ( qui n’est ni pas fondée ).
2 / Sur les demandes de la SA PACIFICA, de Madame [R] et de la SA ENEDIS
L’article 1245 du Code civil dispose que le producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit.
L’article 1245-2 du même code dispose qu’est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble y compris l’électricité.
L’article 1245-3 du même code dispose qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
L’article 1245-6 du même code dispose que le producteur et le fournisseur professionnels sont responsables du défaut de sécurité du produit qu’ils soient ou non liés par un contrat avec la victime.
2.1 En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats ( dont le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [U], expert désigné ) que :
— le feu survenu le 7 avril 2020 dans l’habitation occupée par Madame [R] et propriété de la SCI [R] sur la commune de Mauzac et Grand Castang ( 24 ) est la conséquence d’un dysfonctionnement électrique survenu au niveau de l’AGCP et plus précisément localisé au niveau de la plage de raccordement de la borne en amont de la phase 2 et des brins du conducteur inséré ( Cf page 70 du rapport d’expertise de Monsieur [U], expert désigné ),
— cet échauffement anormal a généré l’ignition de l’incendie dans une partie de l’équipement électrique qui ne relève pas de la partie privative de l’installation mais de celle placée sous la responsabilité d’ENEDIS ( Cf page 70 du rapport d’expertise de Monsieur [U], expert désigné ).
Contrairement aux prétentions de la SA ENEDIS, il convient de relever que la cause du sinistre a bien été définie par Monsieur [U], expert désigné ( qui a parfaitement accompli sa mission de manière précise, détaillée et complète ), que la SA ENEDIS ne démontre, à aucun moment, que la SCI [R] et Madame [R] auraient commis une quelconque faute dans la survenance du sinistre dont ils ont été précisément victimes et qu’elle ne verse à ce titre aux débats aucun élément circonstancié.
Il convient dès lors de débouter la SA ENEDIS de sa demande tendant à dire que la faute commise par Madame [R] et la SCI [R] consistant à interdire à l’agent ENEDIS l’accès aux ouvrages placés sous concession est exonératoire en totalité de la responsabilité de la SA ENEDIS.
2.2 En l’espèce, il résulte également de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats ( dont le rapport d’expertise judiciaire bétali par Monsieur [U], expert désigné ainsi que les devis et factures produits par la SAS PACIFICA, subrogée comme par Madame [R] ) que:
— les préjudices subis par les sinistrés ont fait l’objet d’un constat d’huissier et d’une évaluation versée à l’expertise qui ne font pas état de dégradations constatées sur les appareils ménagers ( Cf page 70 du rapport d’expertise de Monsieur [U], expert désigné ),
— seule la pièce dans laquelle se trouvaient implantés le panneau de contrôle ENEDIS et les deux tableaux de répartition privatifs a été touchée par les flammes, le reste des locaux étant par contre impacté par la propagation des fumées. Les travaux de remise en état des locaux portent sur la réfection de la buanderie, pièce siège du départ de feu, intégrant le remplacement de la baie vitrée, la mise en place d’un nouveau panneau de contrôle ENEDIS et d’un nouveau tableau divisionnaire ainsi que la vérification de l’état des différentes lignes électriques qui y seront connectées et la décontamination de l’ensemble de l’habitation ( Cf page 64 du rapport d’expertise de Monsieur [U], expert désigné ),
— l’évaluation des préjudices subis par la SCI [R] a fait l’objet d’un devis estimatif de la société INDUS ELEC du 10 mai 2020 portant sur le remplacement du tableau et du circuit électrique suite à l’incendie. Il s’élève à la somme de 4394, 50 euros TTC ( la facture correspondante ayant été établie le 10 mai 2021 pour le même montant ) et d’un devis de la SOCIETE PERIGORDINE DE NETTOYAGE du 18 février 2021 portant sur le nettoyage des locaux après sinistre. Il s’élève à la somme de 2976 euros TTC ( la facture correspondante ayant été établie le 29 juin 2021 pour le même montant ) ( Cf page 65 du rapport d’expertise de Monsieur [U], expert désigné ),
— l’évaluation des préjudices subis par Madame [O] [R] a fait l’objet d’un courrier se limitant à un préjudice moral lié aux difficultés rencontrées pour pouvoir retourner vivre dans son logement dans des conditions normales de salubrité. Madame [R] évalue le montant de ce préjudice à une somme comprise entre 6215 euros et 8281 euros ( Cf page 65 du rapport d’expertise de Monsieur [U], expert désigné ),
— qu’en vertu de deux quittances d’encaissement en date du 31 janvier 2023, la SA PACIFICA ( subrogée ) justifie avoir versé à la SCI [R] la somme de 8370, 50 euros et à Madame [R] celle de 8388, 33 euros,
— qu’en vertu d’une facture d’achat de bois de chauffage en date du 20 septembre 2020, Madame [R] justifie également avoir du faire face à une dépense restée à charge d’un montant de 681, 39 euros et qu’elle a par ailleurs subi un réel préjudice moral comme de jouissance ( liés à son obligation de se reloger ) qui doivent être justement indemnisés.
Il convient dès lors de débouter la SA ENEDIS de sa demande tendant à dire que seuls 10 % de la responsabilité de la SA ENEDIS pourraient être retenus au titre de la survenance du sinistre et à limiter très sensiblement le montant des indemnités sollicitées, de condamner en conséquence la SA ENEDIS à payer à la SA PACIFICA ( subrogée ) la somme de 16.758, 33 euros au titre des préjudices matériels subis et de condamner également la SA ENEDIS à payer à Madame [R] les sommes de 681, 39 euros au titre du remboursement de bois de chauffage et de 8291 euros au titre du préjudice moral et de jouissance subis.
3 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il est communément admis que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation, que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’inéquitable et que la fixation du montant des sommes allouées au titre des frais exposés relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA PACIFICA la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA ENEDIS à payer à la SA PACIFICA la seule somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ( qui comprendront notamment ceux résultant de la procédure de référé, du procès verbal de constat en date du 25 mai 2020 et de l’expertise judiciaire ).
4 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1245 et suivants du Code civil
DEBOUTE la SA ENDEDIS de sa demande avant dire droit tendant à l’audition de Monsieur [P] en sa qualité de sapiteur
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande tendant à dire que la faute commise par Madame [O] [R] et la SCI [R] consistant à interdire à l’agent ENEDIS l’accès aux ouvrages placés sous concession est exonératoire en totalité de la responsabilité de la SA ENEDIS
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande tendant à dire que seuls 10 % de la responsabilité de la SA ENEDIS pourraient être retenus au titre de la survenance du sinistre et à limiter très sensiblement le montant des indemnités sollicitées
CONDAMNE en conséquence la SA ENEDIS à payer à la SA PACIFICA ( subrogée ) la somme de 16.758, 33 euros au titre des préjudices matériels subis
CONDAMNE également la SA ENEDIS à payer à Madame [O] [R] les sommes de 681, 39 euros au titre du remboursement de bois de chauffage et de 8291 euros au titre du préjudice moral et de jouissance subis
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SA PACIFICA la seule somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens de l’instance ( qui comprendront notamment ceux résultant de la procédure de référé, du procès verbal de constat en date du 25 mai 2020 et de l’expertise judiciaire )
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt six et le vingt deux janvier ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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