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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 24/13481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13481 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WBD
AFFAIRE :
M. [C] [N] (Maître [F] [M] de la SELARL SELARL [F] [M])
C/
Mme [X] [I], [L] [V]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 20 Avril 1961 à [Localité 5] (TUNISIE) (ETRANGER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [X] [I], [L] [V]
née le 27 Février 1969 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 juillet 2017, [C] [N] et [X] [V] ont signé une reconnaissance de dettes par laquelle [X] [V] reconnaissait devoir à [C] [N] la somme de 40000 euros devant être remboursée à l’aboutissement de la procédure de divorce entre cette dernière et son ex-époux.
[C] [N] était informé par le notaire que la procédure de divorce était pendante devant la cour d’appel.
Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2024, [C] [N] sollicitait le remboursement de la somme prêtée.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2024, [C] [N] a assigné [X] [V] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1376 du code civil, aux fins de voir le tribunal :
— la condamner au paiement d’une somme de 40 000 euros au titre de la reconnaissance de dette,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [C] [N] affirme qu’il n’a pas consenti à ce que le prêt dure en cas d’appel de la décision rendue par le juge aux affaires familiales.
[X] [V], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prêt :
Aux termes d’une reconnaissance de dette en date du 4 juillet 2017, [X] [V] a reconnu devoir la somme de 40 000 euros à [C] [N].
L’acte précise que « le créancier a remis cette somme sans que son remboursement soit conditionné par un terme daté autre que l’aboutissement définitif de la liquidation du régime matrimonial entre Madame [V] et son ex-époux M.[G]. Le créancier reconnaît être avisé de l’existence d’une procédure contentieuse en cours entre Mme [V] et M.[O] dont l’issue permettra au notaire désigné de procéder au partage de la communauté ayant existé entre les époux et de libérer les fonds nécessaires au remboursement du créancier. Ce n’est qu’une fois que Mme [V] sera en possession des fonds lui revenant qu’elle sera en mesure de rembourser son créancier M.[N]. »
Il résulte de cette disposition que [C] [N] a consenti à ce que le remboursement n’ait lieu qu’à l’aboutissement définitif de la procédure contentieuse en cours relative à la liquidation du régime matrimonial, ce qui implique nécessairement la purge des voies de recours.
En l’espèce, [C] [N] ne démontre pas que la procédure de divorce ait définitivement abouti. Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [C] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [C] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE [C] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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