Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 24/07969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F]
Maître PAQUIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CAUSIDICOR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07969 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WWN
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEURS
Madame [T] [K] épouse [Y],
Monsieur [B] [A] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître CAUSIDICOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J133
DÉFENDEURS
Madame [H] [U] épouse [F],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562024021810 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représentée par Maître PAQUIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C211
Monsieur [L] [F]
non comparant, ni représenté
demeurant tous les deux [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/07969 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WWN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 décembre 2017, à effet du même jour, Madame [T] [K] ép. [Y] et Monsieur [B] [A] [Y] (ci- après Monsieur et Madame [Y]) ont consenti à Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] un bail portant sur un appartement et une cave située [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 900 euros, outre une provision pour charges de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 12 juin 2023, Monsieur et Madame [Y] ont fait délivrer congé pour reprise du logement au profit de leur fils, Monsieur [R] [Y], à effet du 25 décembre 2023.
Le 08 janvier 2024, Monsieur et Madame [Y] ont également fait signifier à Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2024, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— validation du congé pour reprise, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
expulsion de Madame [H] [U] épouse [F], Monsieur [L] [F] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— suppression du délai de deux mois prévu par l’article 62 de loi du 9 juillet 1991,
— condamnation solidaire de Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] à leur verser une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du loyer mensuel augmenté des charges à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à la libération des lieux,
— indexation de l’indemnité d’occupation à l’indice de référence des loyers, si l’occupation des lieux loués devait se prolonger plus d’un an après la date d’effet du congé,
— condamnation de Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût du congé.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 06 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur et Madame [Y], représentés par leur conseil ont déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles ils ont repris les demandes de leur assignation initiale, sauf à solliciter le rejet des demandes de Madame [H] [U] épouse [F] et à s’opposer à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [Y] affirment que le congé délivré aux défendeurs est régulier et que la volonté de reprise au profit de leur fils, Monsieur [R] [Y], est pleinement justifiée en ce que ce dernier vient d’être nommé professeur des écoles dans l’académie de [Localité 1], plus précisément à [Localité 2], à compter du mois d’août 2023. Ils précisent que le loyer mensuel réglé par leur fils absorbe une grande partie de son traitement et en justifient, notamment par la production de bulletins de salaires et de quittance de loyer à son nom. Monsieur et Madame [Y] nient, de même, tout acharnement à l’égard de Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F]. S’ils confirment avoir assigné les défendeurs devant le Juge des contentieux et de la protection à la suite de la constitution, courant 2021, d’une dette locative, ils précisent s’être désistés de leur demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du bail, Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] ayant réglé leur dette locative le jour de l’audience. Enfin, s’agissant de leur demande en paiement de la somme de 5389 euros, Monsieur et Madame [Y] précisent avoir remboursé, en lieu et place de Madame [H] [U] épouse [F], un trop perçu d’allocation logement social à la CAF d’un montant de 4 017 euros correspondant à la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 par chèque du 13 avril 2025. Ils ajoutent que le solde locatif des défendeurs est débiteur, à ce jour, de la somme de 1372 euros, correspondant à quatre mensualités de 343 euros montant de l’aide partiellement prise en charge par la CAF pour le paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 637 euros par mois.
Madame [H] [U] épouse [F], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité à titre principal le débouté des époux [Y] de leurs prétentions, ainsi que le prononcé de la nullité du congé délivré par eux le 7 juin 2023. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où son expulsion serait ordonnée, elle sollicite les plus larges délais pour libérer les lieux. Elle a demandé en tout état de cause la condamnation des demandeurs à lui fournir sous astreinte de 10,00 euros par jour et par document, les quittances et reçus pour les sommes versées par elle depuis le 1er février 2025 et à payer la somme de 2880,00 euros au titre du remboursement des appels provisionnels des exercices 2021, 2022 et 2023 en l’absence de régularisation des charges locatives pour ces exercices. Madame [H] [U] épouse [F] sollicite enfin au visa des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 la condamnation des époux [Y] à lui payer la somme de 3600,00 euros au titre des honoraires de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [U] épouse [F] argue de la mauvaise foi des époux [Y] soutenant qu’ils ont cherché « par tous les moyens à ce que leur locataire, Madame [H] [U], quitte les lieux n’hésitant pas à délivrer en toute mauvaise foi assignation et congé ». La défenderesse nie, par ailleurs, l’existence d’une quelconque dette locative, rappelant que la CAF avait rétabli le versement aux demandeurs de l‘aide au logement suite à son intervention, ainsi que l’annulation du « trop perçu » initié à leur encontre pour la période allant de janvier à décembre 2024 ». Au soutien de sa demande de délai pour quitter les lieux en cas d’expulsion, Madame [H] [U] épouse [F] rappelle être handicapée et avoir réalisé en vain de nombreuses démarches en vue de son relogement. Enfin, elle soutient ne pas avoir obtenu ses quittances de loyer depuis février 2025, ainsi que la régularisation de ses charges locatives pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
La décision a été mise en délibéré au 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Une réouverture des débats par mention au dossier a cependant été ordonnée le 24 septembre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience le 30 octobre 2025.
A cette audience, le Tribunal a demandé aux époux [Y] représentés par leur conseil de produire les justificatifs des charges locatives notamment par note en délibéré avant le 28 novembre 2025.
Par courriel en date du 07 novembre 2025, le conseil des époux [Y] a versé à la procédure les appels de provision pour charges pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2025. Il a également produit une attestation de versement d’indemnités d’occupation pour la période allant du 1er février 2025 au 31 octobre 2025, ainsi qu’un bordereau de paiement d’allocation logement émanant de la CAF en date du 17 avril 2025 faisant état du paiement d’un trop perçu d’un montant de 1255,90 euros.
Par note en délibéré en date du 15 décembre 2025, le conseil de Madame [H] [U] épouse [F] indique que les pièces 20 à 26 intitulées « appels de provisions sur charges courantes » versées par les demandeurs ne peuvent être considérées comme attestant de la régularisation annuelle des charges locatives, cette dernière ne pouvant être réalisée qu’après l’approbation des comptes par les copropriétaires en assemblée générale.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte réellement s’y installer sans que l’on puisse lui opposer l’existence d’un autre logement disponible.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 26 décembre 2020 pour une durée identique pour expirer le 26 décembre 2023, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 07 juin 2023, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l’identité du repreneur – le fils des bailleurs-.
S’agissant enfin de la justification du sérieux de la reprise, le congé faisait état d’une reprise au profit du fils des bailleurs, M. [R] [Y], domicilié à l’époque chez ses parents à [Localité 3] en Gironde (33) et qui devait occuper un poste d’enseignant sur le ressort de l’académie de [Localité 1] à compter du mois d’août 2023.
Monsieur et Madame [Y] justifient bien de la qualité de descendant de M. [R] [Y], ainsi que de l’affectation de ce dernier en qualité de professeur des écoles en SEINE-SAINT-DENIS à compter 1er septembre 2023. Ils produisent également des justificatifs (quittances de loyers pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024) relatifs à la location par ce dernier d’un appartement à [Localité 4] (93).
Madame [H] [U] épouse [F] sur qui repose, alors, la charge de la preuve de démontrer le motif frauduleux du congé en dépit de l’existence d’éléments sérieux apportés par le bailleur, en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne rapporte pas cette preuve. Dès lors, le congé est bien régulier au fond, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 25 décembre 2023.
Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] se trouvent ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 26 décembre 2023 et il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Y] soutiennent que Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] sont débiteurs à leur égard de la somme de 5.389 euros correspondant, d’une part, à un trop perçu au titre de l’allocation de logement social (ALS) de 4.017 euros pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 réglé par Madame [Y]; d’autre part, à un solde locative de 1.372 euros correspondant à quatre mensualités de 343 euros, montant de l’aide partiellement prise en charge par la CAF pour le paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 637 euros par mois.
A l’appui de leur demande de condamnation des époux [F], Monsieur et Madame [Y] produisent un courier de la CAF de PARIS en date du 03 avril 2025 sollicitant le réglement d’un trop perçu de 4.017,00 euros au titre de l’allocation de logement social pour la période allant du 1er Janvier 2024 au 31 décembre 2024; deux attestations de la main de Madame [Y] en date des 06 et 12 avril 2025; ainsi que la copie d’un cheque en date du 13 avril 2025 d’un montant de 4.017,00 euros de Madame [Y] au profit de la CAF de PARIS.
Madame [H] [U] épouse [F] conteste la dette locative mise à sa charge par les époux [Y]. Elle indique que suite à son intervention auprès du service mediation de la CAF, le trop perçu de 4.017,00 euros a été annulé et que les versements de la CAF au titre de l’allocation de logement social ont été rétablis pour la période allant de Janvier à avril 2025.
A l’appui de ses affirmations, elle produit un courier du service médiation de la CAF en date du 23 avril 2025 aux termes duquel il est indiqué qu’elle “(…) ouvre toujours droit à l’aide au logement, tant qu'(elle s’acquitte) d’une indemnité d’occupation mensuelle pour (sa) location.”. Le courier précise que Madame [H] [U] épouse [F] “(…) a fourni l’ensemble des justificatifs du paiement des indemnités d’occupation de (son) logement”. Il ajoute enfin que le trop perçu inité à l’égard des époux [Y] pour la période de janvier à décembre 2024 a été annulé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] ne peuvent être tenu pour débiteurs de trop perçu au titre de l’allocation de logement social (ALS) de 4.017 euros pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ce trop perçu ayant été annulé par la CAF de PARIS elle-même.
S’agissant du solde locative de 1.372 euros correspondant à quatre mensualités de 343 euros, montant de l’aide partiellement prise en charge par la CAF pour le paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 637 euros par mois, il ressort également du courier du service médiation de la CAF en date du 23 avril 2025 que cette indemnité a été vraissemblablement réglée par la CAF, cette dernière précisant que l’indemnité serait réglée tant que Madame [H] [U] épouse [F] s’aquitterait du paiement de son indemnité d’occupation. Monsieur et Madame [Y] ne contestant pas ce prérequis, le paiement de l’aide partiellement prise en charge par la CAF au titre de indemnité d’occupation peut être tenu pour acquis.
Monsieur et Madame [Y] seront aussi déboutés de leur demande au titre de la somme de 5.389 euros à l’égard de Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F].
En revanche, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] seront ainsi condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, Madame [H] [U] épouse [F] a justifié du renouvellement de son allocation adulte handicapé le 30 août 2023, ainsi que de ses démarches pour se reloger. Ses difficultés de relogement sont donc avérées.
Madame [H] [U] épouse [F] a cependant de fait déjà obtenu des délais importants depuis le 25 décembre 2023.
Les bailleurs, de leur côté, justifient de la location par leur fils d’un appartement à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 1007,85 euros (charges comprises).
Compte tenu du handicap avéré de Madame [H] [U] épouse [F] et des délais importants obtenu de fait par elle depuis le 25 décembre 2023, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux à hauteur de six mois à compter de la présente décision.
En revanche, eu égard précisément au handicap de la défenderesse, il n’y a pas lieux à supprimer le bénéfice de cette dernière au délai de deux mois prévu par l’article 62 de loi du 9 juillet 1991.
Sur la régularisation des charges locatives
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
La sanction de ce défaut de régularisation annuelle, lorsque la régularisation est sollicitée par le bailleur plus tardivement mais dans le délai légal de prescription de trois années, est que le preneur peut solliciter des délais de paiement de 12 mois.
Il a été jugé que si la régularisation n’est jamais intervenue pendant plusieurs années, le bailleur peut être tenu à rembourser au locataire, au titre de la répétition de l’indu, les provisions perçues sous déduction des charges dont il peut toutefois apporter la preuve (Ccass 3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n°04-10.152). Il appartient ainsi au bailleur pour s’opposer à la demande de remboursement des provisions de justifier des charges réelles. Cette justification, si elle ne permet pas au bailleur de solliciter la régularisation à la hausse des charges, passé le délai de trois ans, elle permet en revanche de faire échec pour partie au moins à la demande en répétition de l’indu du preneur en rapportant la preuve de ce que la provision était bien due au moins en partie. Le locataire est ainsi bien fondé à réclamer le remboursement de toutes les sommes non justifiées.
En l’espèce, Madame [H] [U] épouse [F] soutient ne pas avoir obtenu la régularisation de ses charges locatives pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Les époux [Y] versent à la procédure :
— un relevé de charges de copropriété (provision/opérations courantes) pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 ;
— un relevé de charges de copropriété (provision/opérations courantes) pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 ;
— un bilan annuel des charges pour la période allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 ;
Suite à la réouverture des débats à l’audience du 30 octobre 2025, les demandeurs versent également les appels de provisions sur charges courantes pour la période allant du 01/04/2024 au 31/12/2025.
Outre le fait que les documents versés sont de nature différente et ne couvrent pas l’intégralité de la période objet de la demande reconventionnelle de la défenderesse, les demandeurs n’établissent pas avoir concrètement procédé à la régularisation des charges locatives et avoir explicité les modalités de calcul de cette régularisation à leur locataire.
Compte tenu de cette circonstance, Madame [H] [U] épouse [F] est fondée à demander le remboursement des provisions pour charges perçues par les époux [Y] pour les années 2021, 2022 et 2023, soit la somme de 2880,00 euros.
Sur la demande de production de quittances de loyer
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l’espèce, Madame [H] [U] épouse [F] soutient ne pas avoir été destinataire de ses quittance de loyer depuis février 2025 et sollicite la condamnation des demandeurs à lui fournir, sous astreinte de 10,00 euros par jour et par document, les quittances et reçus pour les sommes versées par elle depuis le 1er février 2025.
La défenderesse dit être pourtant à jour de ses loyers, charges et autres indemnités d’occupation. Il ressort des développements ci-dessus que cette circonstance est vérifiée.
Madame [H] [U] épouse [F] verse à la procédure deux courriers recommandés avec accusés de réception dont l’un est daté du 11 novembre 2020, adressés aux époux [Y] en vue d’obtenir la production de ses quittances de loyers.
Monsieur et Madame [Y] soutiennent quant à eux que la défenderesse ne les a jamais mis en demeure de produire les quittances de loyers litigieuses et qu’elle ne prouve pas davantage que ces dernières auraient été systématiquement refusées ou réclamées de manière régulière. En tout état de cause, ils indiquent verser l’intégralité des quittances de loyers demandées en procédure (« pièces bailleurs 11 à 13 »).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que si Madame [H] [U] épouse [F] n’a pas expressément demandé à Monsieur et Madame [Y] la production de ses quittances de loyers pour la période postérieure à janvier 2025, elle leur a, au moins en novembre 2020, déjà demandé d’une manière générale à être destinataire de ces documents.
Par ailleurs, si Monsieur et Madame [Y] versent effectivement à la procédure les quittances de loyers et autres reçus de paiement pour la période allant du 01 janvier 2022 au 31 janvier 2025, ils ne justifient pas de la production des quittances de loyers ou de reçus de paiement pour la période postérieure au 1er février 2025.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur et Madame [Y] seront condamnés à fournir à Madame [H] [U] épouse [F] sous astreinte de 10,00 euros par jour et par document, les quittances relatives aux sommes encaissées pour la période postérieure au 1er février 2025.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] par Madame [T] [K] ép. [Y] et Monsieur [B] [A] [Y] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 26 décembre 2017 et concernant appartement, une chambre de service et une cave situés au 10, rue Gonnet à PARIS 11ème arrondissement sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 25 décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [H] [U] épouse [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [T] [K] ép. [Y] et Monsieur [B] [A] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] à verser à Madame [T] [K] ép. [Y] et Monsieur [B] [A] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] ép. [Y] et Monsieur [B] [A] [Y] à verser à Madame [H] [U] épouse [F] la somme de 2880,00 euros au titre des charges locatives non régularisées pour les exercices 2021, 2022 et 2023;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] ép. [Y] et Monsieur [B] [A] [Y] à fournir à Madame [H] [U] épouse [F] sous astreinte de 10,00 euros par jour et par document, les quittances relatives aux sommes encaissées pour la période postérieure au 1er février 2025;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [U] épouse [F] et Monsieur [L] [F] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du congé ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
- Bois de chauffage ·
- Rapport d'expertise ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Sapiteur ·
- Sociétés ·
- Chauffage
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur amiable ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sport ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Expert
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Hypothèque ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Parc ·
- Commandement ·
- Sous-location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure de divorce ·
- Procédure contentieuse ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Notaire
- Indemnité d'éviction ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Vacances ·
- Pierre ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Ingénierie ·
- Europe ·
- Menuiserie ·
- Travaux publics ·
- Architecte
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Public
- Habitat ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Éducation spéciale ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Soins à domicile ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.