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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 26 Février 2026 N°: 26/00078
N° RG 24/02579 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FA54
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 18 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Philippe RIGLET du Cabinet FRANKLIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [P] [K] épouse [L]
née le 22 Janvier 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Expédition(s) délivrée(s) le 27/02/26
à
— Me BERAUDO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2010, Mme [P] [K] épouse [L] a consenti à la SAS PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION ou toute autre société du groupe Pierre et Vacances qui s’y substituerait, un bail commercial sur le lot n°3 de la [Adresse 3] à [Localité 2].
Le bail commercial a été transmis à la SASU PV EXPLOITATION FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2022, Mme [P] [K] épouse [L] a fait délivrer à la SASU PV EXPLOITATION FRANCE un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction, à effet au 30 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SASU PV EXPLOITATION FRANCE a fait assigner Mme [P] [K] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel elle demande de :
A titre principal : Constater son droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, Fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 102.774,41 € et condamner Mme [P] [K] épouse [L] au paiement de cette somme,Subsidiairement : désigner un expert aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction, En tout état de cause : Condamner Mme [P] [K] épouse [L] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, constatant que Mme [P] [K] épouse [L] ne vit plus à l’adresse déclarée au bail et sur le congé donné au bailleur et que, selon la gardienne de son ancien immeuble d’habitation, elle serait partie vivre en Espagne. Mme [P] [K] épouse [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 01 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L145-14 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
En l’espèce, le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction fait référence à un accord entre les parties par lettre recommandée du 29 septembre 2010 par laquelle la société preneuse renonce expressément à l’octroi de l’indemnité d’éviction.
Il y a lieu de constater que ce courrier, produit aux débats par la demanderesse qui a donc été en mesure de se le procurer, est daté du jour-même de la conclusion du bail commercial. Par ailleurs, celui-ci a été adressé à Mme [P] [K] par le directeur général adjoint de la SA PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, dont l’adresse est identique à celle de la bailleresse.
En outre, le bail a été conclu au bénéfice de la SAS PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION ou « toute autre société du groupe Pierre et Vacances qui s’y substituerait », pouvant laisser penser à la bailleresse que la société ayant renoncé à l’indemnité d’éviction pouvait être assimilée à sa bailleresse.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que Mme [P] [K] épouse [L] a légitimement refusé le paiement de l’indemnité d’éviction, à laquelle la société exploitante a renoncé.
Les demandes de la SASU PV EXPLOITATION FRANCE seront rejetées. Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes formulées par la SASU PV EXPLOITATION FRANCE ;
CONDAMNE la SASU PV EXPLOITATION FRANCE aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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