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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 juil. 2025, n° 25/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [S]
C/ S.C.I. RHONE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04087 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23EO
DEMANDERESSE
Mme [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Maître Cécile REINA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-9321 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
S.C.I. RHONE HABITAT RCS de [Localité 7] 422 861 963
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [B] (Co-gérante)
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties,
— autorisé la SCI RHONE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [Y] [F] et Madame [O] [S] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [G] [Y] [F] et Madame [O] [S] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement Monsieur [G] [Y] [F] et Madame [O] [S] à payer à la SCI RHONE HABITAT :
✦la somme de 14 636,74€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 sur la somme de 8 477 € et à compter du jugement sur le surplus,
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné in solidum Monsieur [G] [Y] [F] et Madame [O] [S] à payer à la SCI RHONE HABITAT la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [G] [Y] [F] et Madame [O] [S] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la CCAPEX et de la dénonce à la préfecture.
Cette décision a été signifiée le 27 mars 2025 à Madame [O] [S] et à Monsieur [G] [Y] [F]
Le 27 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [Y] [F] et à Madame [O] [S] à la requête de la SCI RHONE HABITAT.
Par requête déposée au greffe le 3 juin 2025, Madame [O] [S] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
Le 19 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [O] [S].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2025.
Madame [O] [S], comparaît en personne, assistée de son conseil et réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle expose qu’elle se trouve dans une situation difficile depuis le départ de son ex-compagnon au mois de septembre 2023, qu’elle ne dispose pas de la capacité financière de s’acquitter du règlement de l’indemnité d’occupation. Elle ajoute avoir entrepris des démarches de relogement.
En réponse, la SCI RHONE HABITAT, représentée par sa co-gérante, Madame [V] [B], s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir que Madame [O] [S] ne s’est jamais acquittée du paiement du loyer.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [O] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [O] [S] expose être sans emploi et justifie avoir perçu 1 034,40 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi au mois de mai 2025, selon l’attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL en date du 5 mai 2025. Elle ajoute vivre seule avec ses trois enfants à charge, âgés de dix-huit ans, dont il est justifié qu’elle est inscrite en classe de terminale en qualité d’interne auprès du lycée polyvalent [Localité 6] RABELAIS pour l’année scolaire 2024-2025, six ans et cinq ans depuis le départ de Monsieur [G] [Y] [F] du domicile au mois de septembre 2023. Elle justifie également avoir perçu 195,86 € d’allocation de soutien familial,149,26€ d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([D] [F]), 413,06 € d’allocations familiales avec conditions de ressources et 289,98 € de complément familial au mois de mars 2025, selon le relevé CAF en date du 22 mai 2025. Elle précise que ses deux plus jeunes enfants sont atteints d’un trouble du spectre autistique, produisant aux débats la notification pour chacun la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui est en date du 24 avril 2024 pour l’enfant, [H] [F], lui attribuant une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile valable pour la période du 24 avril 2024 au 31 août 2026 et en date du 29 mai 2024 pour l’enfant, [L] [F], lui attribuant une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile valable pour la période du 29 mai 2024 au 31 août 2028. Elle évoque un suivi par une assistante sociale depuis plusieurs années, sans en justifier.
En outre, elle justifie avoir effectué une demande de logement locatif social depuis le 30 juillet 2021 dont le dernier renouvellement date du 17 mars 2025. S’agissant de la demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement, Madame [O] [S] verse aux débats uniquement le formulaire CERFA daté du 14 avril 2025, sans justifier de son envoi à ladite commission.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 1 234,29€. La dette locative arrêtée au 23 juin 2025 s’élève à la somme de 19 047,48 €, échéance de juin 2025 incluse. Il est justifié du versement de l’allocation personnalisée au logement directement au bailleur d’un montant mensuel de 492 € jusqu’au mois d’avril 2025 et d’un montant mensuel de 517 € depuis le mois de mai 2025. Madame [O] [S] énonce ne jamais avoir effectué de versements pour s’acquitter du règlement du loyer, puis de l’indemnité d’occupation, n’ayant pas la capacité financière de le faire.
Dans ces conditions, si la situation de Madame [O] [S] présente certaines difficultés, force est de constater que l’unique démarche de relogement justifiée, apparaît insuffisante tout comme l’absence totale de règlement de l’indemnité d’occupation engendrant une augmentation significative de la dette locative depuis le jugement d’expulsion pourtant très récent, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux pourtant indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [O] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [O] [S] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [O] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Condamne Madame [O] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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