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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ], Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00243 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22VA
Minute n° : 26/
JUGEMENT
DU : 28 AVRIL 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par Monsieur [W] et Madame [C] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de :
Monsieur [X] [W]
né le 30 Avril 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [B] [V] [E] [C]
née le 23 Août 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparants en personne,
Vis à vis des créanciers suivants :
S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société [2]
Chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A. [5]
[Localité 7][Localité 8] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
Société [6]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société [7]
[8] Agence [9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [H] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Société [10]
domiciliée : chez SAS [11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Société [12]
domiciliée : chez [13]
[14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
S.A. [15]
domiciliée : chez [16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 14]
Société [17]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 18 avril 2025, Mr [X] [W] et Mme [B] [C] ont déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde concernant leur situation de surendettement. La commission a déclaré leur demande recevable le 15 mai 2025 et a orienté le dossier vers des mesures imposées le 23 juin 2025. sur une période de 62 mois à raison de 1 253,00 € de remboursement mensuel.
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçu par Mr [X] [W] et Mme [B] [C] le 14 août 2025 et par les créanciers entre le 08 et le 13 août 2025.
Par lettre en date du 20 août 2025, la commission de surendettement à transmis à la présente juridiction la contestation des mesures imposées que lui ont adressé Mr [X] [W] et Mme [B] [C] par courrier recommandé en date du 16 août 2025 reçu par la [18] le même jour.
Au soutien de leur contestation ils expliquent que la mensualité mise à leur charge est trop élevée, car leur reste à vivre est de 350 € environ en excluant les frais de nourriture et d’essence.
Ils ajoutent que malgré le moratoire ils se trouvent dans la même situation qu’auparavant. Leurs frais d’entretien du véhicule de l’épouse qui est ancien et nécessite des frais pour son maintien en état, la santé de Mme [C] qui reste fragile suite à son cancer qui n’est pas guéri, ce qui la maintien dans un travail à temps partiel.
Ils précisent encore avoir mis ce temps à profit pour vendre leur camping car et rembourser leur crédit à ce titre ce qui est justifié. Ils n’ont pas d’autre issue que de solliciter l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire car leur situation commune est irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale, et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation,
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée en date 29 octobre 2025 à l’audience du mardi 27 janvier 2026.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Mr [X] [W] et Mme [B] [C] se sont présentés en personne.
A l’issu des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées en date du 14 août 2025 à la débitrice et aux créanciers entre 08 et le 13 août, la contestation formulée par Mr [X] [W] et Mme [B] [C] datée du 16 août 2025 et reçue au secrétariat de la [18] le 16 août 2025 soit, dans le respect des délais légaux, sera déclarée recevable.
Sur la contestation de Mr [X] [W] et Mme [B] [C] des mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder
deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l’espèce, la Commission a retenu les ressources de Mr [X] [W] et Mme [B] [C] à hauteur de 3 231,00 €, et leurs charges pour un montant de 1 978,00 €.
Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1 838,17 € avec une capacité de remboursement de 1 253,00 € et un maximum légal de remboursement de 1 392,83 €.
La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 62 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié d’un moratoire de 22 mois.
Mr [X] [W] et Mme [B] [C] ne conteste pas leur dettes mais s’estiment dans l’incapacité d’y faire face selon les modalités prises par la commission.
Il a par ailleurs été retenu que Mr [X] [W] est âgé de 46 ans qu’il est chauffeur routier, salarié en CDI et que Mme [B] [C] est âgée de 49 ans qu’elle est employée en hôtellerie à temps partiel du fait d’un grave problème de santé et qu’ils ont à charge un enfant de 17 ans. Ils sont pacsés.
Les éléments recueillis permettent en conséquence au regard de leur situation professionnelle et familiale de caractériser une situation irrémédiablement compromise ne permettant pas à court ou moyen terme de dégager une capacité de remboursement suffisante ou d’envisager une évolution favorable de leur situation.
Par ailleurs, il apparaît que les débiteurs ne détiennent aucune valeur.
Partant, leur contestation sera déclarée recevable et bien fondée.
Ils rappellent par ailleurs avoir restitué les deux véhicules en LOA, avoir déménagé pour un loyer moins élevé, avoir remboursé le créancier [A].
Il ressort de ses éléments que les débiteurs sont de bonne foi, qu’ils subissent les aléas de conditions de vies difficiles eu égard à la santé de Mme [C].
Ils indiquent que leur fille aînée est étudiante à [Localité 16] depuis septembre 2025 et que des frais supplémentaires vont s’ajouter à leur budget.
Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel de Mr [X] [W] et Mme [B] [C] ce qui apparaît conforme aux dispositions de l’article L.741-1 et suivants du code de la consommation.
Il résulte de l’article L.741-1-2 du code de la consommation que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable et fondée la contestation de Mr [X] [W] et Mme [B] [C] ;
DECLARE que Mr [X] [W] et Mme [B] [C] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mr [X] [W] et Mme [B] [C] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire ou prononcé par le juge des contentieux de la protection, entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du jugement conférant force exécutoire à la recommandation ou au prononcé de la décision à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de Mr [X] [W] et Mme [B] [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour une durée de cinq ans;
DIT que le greffe procédera à des mesures de publicité au BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision, de former tierce opposition à l’encontre de la décision du juge. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple et le dossier lui sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier La Présidente
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